TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305698_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 avril 2023, le 27 avril 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard des erreurs de fait qu'il comporte ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour aurait dû être recueilli préalablement à son édiction ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Bulajic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 5 février 1991, est entré sur le territoire français le 3 mars 2013, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 5 janvier 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé, notamment sa nationalité et les conditions de son entrée sur le territoire français. L'arrêté contesté mentionne en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et que les mesures en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, si M. B fait valoir que le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de fait en affirmant qu'il a sollicité de l'intéressé des pièces complémentaires sans qu'il y donne suite, il ressort des pièces du dossier que la première demande de pièces date d'avril 2022 et apparaît donc antérieure au changement d'adresse de l'intéressé, qui a pris effet en août 2022. Par suite, il ne ressort enfin ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d'autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 6. D'une part, si pour contester la décision en litige l'intéressé se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la nécessité pour l'administration de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de tout arrêté statuant sur son droit au séjour, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, les preuves de présence produites à l'instance ne démontrent pas en effet la continuité du séjour alléguée, notamment pour les années 2013 et 2019, en sorte qu'elles ne sauraient remettre en cause l'appréciation du préfet du Val-d'Oise sur ce point. Le vice de procédure soulevé ne peut donc qu'être écarté. 7. D'autre part, pour contester l'arrêté en litige, l'intéressé fait valoir qu'il justifie, en raison de l'ancienneté de son séjour en France et de son activité professionnelle sur le territoire français, de motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'ancienneté et la continuité de séjour alléguées ne sont pas suffisamment étayées par des pièces suffisamment probantes dans le cadre de la présente instance et, d'autre part, que les périodes de travail alléguées, en tant que plombier pour la société LOTUS entre décembre 2019 et juillet 2020, puis pour la société BPE entre septembre 2020 et décembre 2022, attestées par la production de 36 bulletins de salaires, ne suffisent pas à constituer des motifs d'admission exceptionnelle au séjour, eu égard à leur durée. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la société SYNERGIE, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l'intensité et la stabilité de sa situation professionnelle. Enfin, aucune pièce produite à l'instance ne permet de démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la vie privée et familiale sur le territoire français de l'intéressé, alors qu'il n'est pas contesté que M. B est célibataire, sans charge de famille, et que sa mère réside dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation relative à l'usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, la situation de l'intéressé ne présentant aucun caractère humanitaire spécifique. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305698_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel