TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305698_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 4 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté était compétente et bénéficiaire d'une délégation suffisamment précise pour le signer ; l'empêchement du préfet n'est pas établi ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée du fait de l'absence de transcription du mariage sur les registres de l'état civil français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 423-2 du même code ; si lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour, le mariage n'a pas été retranscrit sur les registres de l'état civil français, le couple avait à plusieurs fois entamé des démarches pour faire inscrire le divorce de son époux d'avec sa première épouse, divorce intervenu en 2019 ; l'absence de transcription est donc imputable à des délais de traitements anormalement longs de la demande et ne leur est pas imputable ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés et que la requérante ne justifie pas d'un visa de long séjour pour se maintenir durablement en France. Des pièces ont été produites le 6 mars 2024 pour Mme B épouse A et n'ont pas été communiquées. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante canadienne née en avril 1994, est entrée en France en juin 2022 après avoir épousé en mai 2022 au Canada son conjoint, de nationalité française. En juillet 2022, Mme B épouse A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par un arrêté du préfet du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. La délégation permanente de signature ainsi confiée à la secrétaire générale de la préfecture n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet de Maine-et-Loire. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Le refus de séjour du 24 mars 2023 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le mariage de l'intéressée avec son mari de nationalité française n'avait pas été transcrit sur les registres de l'état civil français n'implique pas que l'autorité administrative, qui a également relevé l'absence de visa de long séjour, se soit crue tenue de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B épouse A pour ce motif. 6. En quatrième lieu, l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Par ailleurs, l'article L. 423-2 du même code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. Quels que soient les motifs pour lesquels le mariage de Mme B épouse A et de son époux de nationalité française, célébré au Canada le 7 mai 2022, n'avait pas été retranscrit, à la date du refus de séjour attaqué, sur les registres de l'état civil français, il est constant que cette transcription, prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été effectuée préalablement à la décision attaquée, seul le divorce préalable de M. A avec sa première épouse, également de nationalité canadienne, ayant été retranscrit sur les registres de l'état civil français en novembre 2022, antérieurement à la décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée en France en juin 2022 moins d'une année avant le refus de séjour attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue de toute attache privée ou familiale. Elle n'est mariée avec son conjoint de nationalité française que depuis huit mois à la date du refus de séjour contesté. La seule production de déclarations d'imposition établies au Canada et mentionnant, sur déclaration, une adresse commune depuis quelques années ne permet pas d'établir l'ancienneté de la relation entre la requérante et son conjoint, antérieurement à l'entrée en France de Mme B épouse A. Il suit de là eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été aux points 2 à 9 du jugement que Mme B épouse A n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2023 le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour du même jour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305698
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2305698_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel