TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305699_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, sous le n°2305699,
M. H, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités croates :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il porte atteinte à son droit fondamental à pouvoir solliciter l'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 22 et 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. - Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, sous le n°2305701, Mme A G, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités croates :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il porte atteinte à son droit fondamental à pouvoir solliciter l'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur la demande présentée au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Cazanave, substituant Me Soulas, représentant M. D et Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il précise que les entretiens n'ont pas eu lieu de manière individuelle et qu'un seul exemplaire de chacune des brochures a été remis aux requérants. Me Cazanave produit enfin deux nouvelles pièces en langue russe, non traduites.
- les observations de M. D et Mme G, assistés de Mme C, interprète en langue russe, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme G, ressortissants russes, se sont présentés à la préfecture de la Haute-Garonne le 21 août 2023 pour y formuler des demandes d'asile. Lors de l'enregistrement de leurs dossiers complets le même jour, les relevés de leurs empreintes décadactylaires ont révélé qu'ils avaient déposé une demande similaire en Croatie le 4 août 2023. Les autorités croates ont été saisies le 30 août 2023 de demandes de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 13 septembre 2023 sur le fondement de l'article 20.5 du même règlement. Par des arrêtés du
20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert des intéressés aux autorités croates et les a assignés à résidence. Par les présentes requêtes, M. D et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, les décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui les fondent. Les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent donc qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que les décisions litigieuses seraient entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D et Mme G. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
8. Il ressort des pièces des dossiers que le document d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le document d'information B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remis à M. D et Mme G le 21 août 2023. Ces documents étaient rédigés en russe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre parfaitement et savoir lire, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur les résumés des entretiens individuels qu'ils ont signés. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les brochures précitées ne leur ont été remises qu'en un seul exemplaire, il est constant qu'ils parlent la même langue, vivent ensemble et ont tous les deux signés ces documents. Dans ces conditions, leur droit à l'information n'a pas été méconnu et le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme G ont été reçus en entretien le 21 août 2023 par des agents de la préfecture de la Haute-Garonne et qu'ils en ont signé le résumé. Ces entretiens ont été menés, avec l'accord des intéressés, par le truchement d'un interprétariat téléphonique par le biais de la société ISM, en russe, langue qu'ils comprennent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme G n'auraient pas été mis à même de fournir à cette occasion l'ensemble des éléments pertinents relatifs à leur situation personnelle, ni que les entretiens n'auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, s'il a été soutenu à l'audience que les entretiens n'auraient pas été menés de manière individuelle, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés ni des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que les demandes d'asile relevaient des autorités croates et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, les moyens d'erreur de droit invoqués sur ce point doivent être écartés.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. M. D et Mme G font état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Croatie en soutenant être exposés à un risque de refoulement ayant pour conséquence le refus des autorités croates d'enregistrer leurs demandes d'asile, ainsi qu'à des actes de violences. Ils produisent à l'appui de leurs allégations plusieurs articles de presse et documents généraux relatant des refoulements aux frontières ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile, en particulier des extraits du rapport 2020 d'Amnesty International sur la Croatie et le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 alertant sur le recours à la violence par les autorités croates à l'encontre de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec des refoulements et des refus d'accès à la procédure d'asile. Toutefois, ces éléments ne permettent ni de considérer que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de reprendre les requérants en charge, ne seraient pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que les requérants courraient dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants présenteraient des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de leurs demandes d'asile en France. Dans ces conditions, M. D et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ni d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés porteraient atteinte au droit fondamental des requérants à pouvoir solliciter l'asile et méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, les arrêtés contestés précisent les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent et rappellent notamment que les requérants font l'objet de mesures de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Ils sont ainsi suffisamment motivés.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions prononçant le transfert aux autorités croates de M. D et Mme G doivent être écartés.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
18. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution des arrêtés de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que les accords des autorités croates sont valables pour une durée de six mois, les requérants ne démontrent pas que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D et Mme G sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A G, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2305699, 2305701Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305699_20230929
Données disponibles
- Texte intégral