TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305699_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2023 et le 24 octobre 2023, M. F D, agissant en son nom propre et au nom de l'enfant H E, Mme G C, M. A E et Mme B E, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 21 décembre 2022, contre les trois décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à M. A E, à Mme B E et à l'enfant H E des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'annuler les trois décisions de refus de visas ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, ou à défaut d'ordonner une expertise génétique comparée sur M. D et les trois demandeurs de visas ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les situations des demandeurs de visas dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les demandeurs de visas sont éligibles à la réunification familiale ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les dossiers des demandeurs de visas contiennent la preuve de leur identité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2002141 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant afghan né en 1982, est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 9 février 2017. Par leur requête, M. D, M. A E, Mme B E, et Mme C, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 21 décembre 2022, contre les trois décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à M. A E, à Mme B E et à l'enfant H E des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, et d'annuler également ces trois refus de visas. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran. 3. Par ailleurs, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission s'est réunie le 22 février 2023 et a expressément rejeté ce recours. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de la commission, il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette seule décision. 4. La commission a rejeté le recours aux motifs, d'une part, que M. F D avait tenu des déclarations incohérentes sur les dates de naissance A, B et de H E, que les documents produits présentaient des discordances inexpliquées remettant en cause leur caractère probant et qu'ainsi l'identité et la filiation des demandeurs n'étaient pas établies, et d'autre part qu'Emal et B E étaient âgés de plus de 19 ans le jour du dépôt de leur demande de visa et n'étaient ainsi plus éligibles à la réunification familiale. La décision s'appuie sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. M. D soutient être le père de M. A E, de Mme B E et de la jeune H E, nés en 2002 pour les deux aînés et en 2005 pour la cadette. Toutefois, les requérants ne joignent à leurs écritures ni passeport ni aucun certificat d'enregistrement de naissance et ne versent au dossier que la taskera de l'enfant H et la copie du formulaire de demande d'asile de M. D ainsi que la fiche familiale de référence complétée par celui-ci, sur lesquels les dates de naissance des enfants ne concordent ni entre elles ni avec les récentes déclarations de M. D. Si la taskera de l'enfant H fait apparaître une filiation paternelle avec " F ", elle indique également que l'enfant avait 10 ans en 2016, ce qui ne correspond pas à l'année de naissance déclarée dans la fiche familiale de référence ni avec l'année de naissance déclarée dans une précédente demande de visa présentée pour l'enfant. Les éléments de possession d'état versés au dossier ne suffisent pas davantage à établir l'identité et la filiation des trois demandeurs de visas. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de tenir pour établies l'identité et la filiation des demandeurs de visas. 8. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de preuve de l'identité et de la filiation des demandeurs de visas. 9. Les requérants ne démontrant pas de manière suffisamment probante l'identité et la filiation des demandeurs de visas, les moyens de la requête tirés de l'atteinte disproportionnée portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de l'atteinte excessive portée à l'intérêt supérieur de l'enfant H, du fait de l'impossibilité de rejoindre la famille présente en France, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les trois décisions de refus de visas litigieuses doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F D, M. A E, Mme B E et Mme G C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, Mme G C, M. A E et Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA0630 novembre 2023
DTA_2002141_20231130TA4415 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305699_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2305699_20231215
Données disponibles
- Texte intégral