TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305699_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. D C et Mme A B, épouse C, représentés par Me Karzazi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de leur demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de leur demande leur permettrait, notamment, de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. et Mme C. Il soutient que : - les demandes de M. et Mme C sont en cours d'instruction ; - M. et Mme C ne font valoir aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence particulière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. et Mme C, ressortissants marocains, nés respectivement en 1979 et 1983, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par des demandes réceptionnées le 7 août 2023 concernant M. C et le 27 septembre 2023 concernant Mme C. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'ils sollicitent, les intéressés font valoir que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de leur demande les prive de la possibilité de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français. Toutefois, d'une part, il est constant que les demandes par lesquelles les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour ont été réceptionnées par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes moins de quatre mois avant l'introduction de leur requête. D'autre part, M. et Mme C ne font valoir, dans le cadre de la présente instance, aucune circonstance particulière de nature à établir que l'instruction de leur demande de titre de séjour revêtirait un caractère prioritaire. Dans ces conditions, compte tenu du délai pris par l'administration pour examiner les demandes des intéressés, lequel n'est pas anormalement long au regard des circonstances de l'espèce, M. et Mme C ne justifient pas, en l'état de l'instruction, de l'existence d'une situation d'urgence particulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305699_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA