TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305700_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme urgente et prioritaire ;
Il soutient que la décision en litige a pour effet de maintenir sa famille dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par décision du 28 février 2024, la situation de M. B a été reconnue comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 novembre 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté cette demande. Le 29 décembre 2022, il a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 novembre 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 février 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a retiré sa décision du 29 novembre 2022 et reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 28 février 2023 aurait été portée à la connaissance de M. B antérieurement à l'introduction de sa requête le 6 avril 2023. Il s'ensuit, dans ces circonstances, que la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305700Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6713 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2305700_20240513
Données disponibles
- Texte intégral