TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305701_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 14 et 15 août 2023, M. C A B, représenté par Me Goret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2023, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devys pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 16 août 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Goret, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A B, requérant, assisté de Kussaibi, interprète ; - les observations de Me Ionnidou, substituant Me Rannou, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 décembre 2001, déclare être entré en France le 20 août 2016. Par les décisions attaquées, le préfet de la Côte d'Or lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. L'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat membre ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient en effet à l'autorité administrative de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et, le cas échéant, de transfert ou d'instruire la demande de protection si la responsabilité incombe aux autorités françaises à l'expiration du délai de transfert. Un Etat membre qui essuie un refus de prise ou de reprise en charge par l'Etat requis devient responsable de l'examen de la demande d'asile, le cas échéant, à l'issue la procédure de réexamen prévu à l'article 5, § 2 du règlement d'application, dès lors que le délai fixé par le règlement (UE) n° 604/2013 pour introduire une nouvelle requête aux fins de prise ou de reprise en charge a expiré. 5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il est constant que M. A B a sollicité l'asile en Slovénie le 19 juin 2017 et aux Pays-Bas le 24 novembre 2019 et qu'il n'a pas obtenu de décision sur ses demandes, que le préfet de la Côte d'Or ne peut se prévaloir du refus de prise en charge émis par les autorités slovènes le 28 juin 2023 pour prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions subséquentes. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goret, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goret de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet de la Côte d'Or en date du 9 août 2023 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Goret une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Goret et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Jugement lu en audience publique le 16 août 2023. La magistrate désignée, J. Devys, Première conseillère Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305701_20230816
Données disponibles
- Texte intégral