TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2305701_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Norbert Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 235- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il réside en France depuis plus de trois mois ; même s'il était établi qu'il séjourne en France depuis plus de trois mois, il ne constitue en tout état de cause pas une charge pour le système d'assistance sociale et d'assurance maladie français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la transposition en droit français de l'article 7 de la directive 2008/115/CE par l'article 511-1 II° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux objectifs de la directive ; le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation alors qu'il se trouvait dans l'obligation d'envisager la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 1er décembre 2023 au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024 à 14 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant roumain né le 4 novembre 1975 à Tirgu Lapus (Roumanie). Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par M. B ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A défaut, ce ressortissant de l'Union européenne peut faire l'objet, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. 7. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé que le requérant réside, selon ses déclarations, depuis plus de trois mois sur le territoire français sans exercer une activité professionnelle, et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale français, ni d'une assurance maladie. Toutefois, alors que la durée alléguée de sa présence en France est contestée par M. B, le préfet, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne produit aucun élément, en particulier les déclarations de l'intéressé, permettant d'établir que M. B résidait sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, depuis plus de trois mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 4. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions portées par l'arrêté en litige doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous-astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Eu égard aux motifs mentionnés au point 7, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Clément. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le rapporteur, Signé G. CAUSTIER La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2305701_20240807
Données disponibles
- Texte intégral