TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305702_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article 321 de l'accord franco-sénégalais ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et son avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les observations de Me Akuesson, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1993, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir bénéficié de titres de séjour portant la même mention jusqu'au 15 novembre 2022, Mme A a sollicité un changement de statut, le 4 novembre 2022, pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande du requérant : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Selon l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2022 avec la société O'Cergy, établie à Cergy (Val-d'Oise), qui l'a embauchée en qualité d'aide-ménagère, ainsi que d'une autorisation de travail délivrée du 29 novembre 2022. La délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas subordonnée à l'adéquation entre le diplôme obtenu et le métier exercé, pas plus que les stipulations de l'accord franco-sénégalais qui ne font pas sur ce point échec à la loi nationale, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre sollicité pour ce motif, le préfet du Val-d'Oise a commis un erreur de droit. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus du titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que Mme A remplit les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son changement de statut la dispense d'un nouveau visa en vertu des dispositions précitées de l'article L. 433-6 du même code, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre Mme A au séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour portant mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305702_20231207
Données disponibles
- Texte intégral