TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305702_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204384 du 26 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme B un hébergement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 28 septembre 2022. Par une lettre du 18 janvier 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par lettre du 15 mars 2023, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B, représentée par Me Laspalles, a fait savoir que le jugement n'avait pas été exécuté et demandé au tribunal : - d'en assurer l'exécution, - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par lettre en date du 21 mars 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par une ordonnance n° 2305702 du 3 octobre 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une lettre du 9 octobre 2023, le tribunal a demandé aux parties, dans le cadre de cette procédure, de faire parvenir leurs observations. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement n° 2204384 du 26 septembre 2022 en condamnant l'Etat à verser la somme de 11050 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) ; 3°) de porter le taux de l'astreinte à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - le jugement n'a toujours pas été exécuté ; - sa situation demeure très précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de Mme B et demande la liquidation définitive de l'astreinte au 27 mars 2022. Il soutient que Mme B est hébergée dans une résidence hôtelière depuis le 27 mars 2022 (Residhome Tolosa) et que le jugement est ainsi exécuté. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal, qui, en outre en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'exécution du jugement du 26 septembre 2022 ; - et les observations de Me Laspalles, représentant Mme B, qui a confirmé ses écritures et précisé que Mme B était hébergé dans un hôtel au titre de l'hébergement d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement n° 2204384 du 26 septembre 2022 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 3. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme B est hébergée depuis le 27 mars 2022 dans une résidence hôtelière, hébergement qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement une offre d'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, qui doit présenter un caractère de stabilité, ait été faite à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il en résulte que l'injonction prononcée sur ce dernier fondement par le jugement n° 2204384 du 26 septembre 2022 d'accueillir Mme B dans un hébergement adapté à ses besoins n'a pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. L'astreinte prononcée par le jugement n° 2204384 du 26 septembre 2022 notifié le 28 septembre 2022 ayant commencé à courir à compter du 13 octobre 2022, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 25 euros par jour de retard initialement décidée est de quatre cent trente-deux jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 10 800 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 10 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de justification du retard à exécuter le jugement, de modérer le montant dû. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 5. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre d'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale n'a été faite à Mme B. L'injonction prononcée par le jugement n° 2204384 du 26 septembre 2022 n'a ainsi pas été exécutée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande d'hébergement de Mme B présente toujours, eu égard à sa situation familiale, le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'augmenter le taux de l'astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation à 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 800 (dix mille huit cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024, jusqu'à l'exécution du jugement n° 2204384 du 26 septembre 2022. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, avocat de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cent) euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 18 décembre 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3118 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305702_20231218