TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305704_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B E.
Par cette requête, enregistrée le 25 février 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2023 au tribunal administratif de Paris, M. B E, domicilié 20 rue du Clos Feuquières, 75015 Paris, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Chelbi, représentant M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant pakistanais, né le 7 mai 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté litigieux a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement, parmi lesquelles figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle du requérant.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
6. Il est constant que les circonstances de l'interpellation du requérant sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a déclaré être entré sur le territoire français il y a sept ans, ne justifie pas de l'intensité des liens privés et familiaux en France qu'il allègue. Il n'établit pas davantage une insertion particulière dans la société française, ni ne démontre être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. L'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire notamment s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L 612-3 du même code, le risque de soustraction est établi notamment si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
10. M. E, qui n'a effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, s'est vu demander, lors de son audition du 24 février 2023 s'il accepterait de mettre à exécution une mesure d'éloignement prononcée par le préfet et a répondu que non et qu'il voulait rester en France. Par ailleurs, le requérant ne peut donner aucune adresse. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine mais ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305704/8Avocats intervenants
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TA7525 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2305704_20230425
Données disponibles
- Texte intégral