TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305704_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir dans le délai de trente jours de sa notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de supprimer sans délai son inscription de l'interdiction de retour au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas respecté, en amont de son édiction, la procédure contradictoire ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de trois mois ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé, à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas respecté, en amont de son édiction, la procédure contradictoire ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas respecté, en amont de son édiction, la procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle n'est pas nécessaire ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécuter la mesure d'éloignement. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur des actes dès lors que le requérant réside en Haute-Garonne et que par suite, seul le préfet de la Haute-Garonne pouvait édicter les décisions contestées, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par deux arrêtés du 19 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et il l'a assigné à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article R. 613-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de police aux frontières à Albias, dans le département de Tarn-et-Garonne. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour doit être regardée comme ayant été constatée par l'autorité administrative lors de cette interpellation. Par suite, et alors même qu'il est domicilié en Haute-Garonne, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence territoriale du préfet de Tarn-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète serait incompétente territorialement doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 613-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté, comme étant inopérant. 8. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 9. M. B soutient ne pas avoir été entendu avant l'édiction de l'arrêté en litige et avoir ainsi été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Cependant, le requérant ne produit pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en question la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, et dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun élément de sa situation personnelle laissant penser que si le préfet en avait eu connaissance, il aurait pris une décision différente, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé, qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () " 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision attaquée M. B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne résidait pas en France régulièrement depuis plus de trois mois. En outre, dans la mesure où l'intéressé a été interpellé en position de travail sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail, il a bien méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, M. B entrait dans les hypothèses visées aux 1° et au 6° de l'article L. 611-1 dans lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. En l'espèce, M. B se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français depuis huit années et de son insertion tant personnelle que professionnelle. A l'appui de ses allégations, il verse au dossier divers documents notamment médicaux permettant de tenir pour établi la continuité de sa résidence en France. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en France ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il travaille sur le territoire national depuis 2015, actuellement dans le secteur de l'agriculture, il ne justifie pas disposer au préalable d'une autorisation de travail de sorte qu'à supposer cette circonstance établie, le requérant se trouverait en situation de travail illégal. Enfin, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie. En conséquence, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet de Tarn-et-Garonne pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 18. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 19. En l'espèce, M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il ne démontre pas avoir exécutée. S'il produit à l'instance des attestations de domicile à la même adresse entre 2017 et 2023, il ne justifie pas disposer de document d'identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu'il ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 20. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 21. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En l'espèce, si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, et alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné les risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d'origine, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 24. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet s'est fondé sur l'entrée récente de l'intéressé sur le territoire français, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et sur la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, s'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il démontre résider habituellement sur le territoire français depuis 2016, de sorte que le préfet ne pouvait retenir que l'entrée de M. B était récente. En outre, il est constant que le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions particulières, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant en fixant la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français à trois ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 25. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 26. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l'arrêté attaqué contient l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 27. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par M. B. 28. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 29. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 30. M. B conteste le caractère nécessaire de la mesure compte tenu de ses garanties de représentation. Toutefois, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure en litige prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 septembre 2023 à l'encontre de M. B ne puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité de la mesure doivent être écartés. 31. En cinquième et dernier lieu, selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 32. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 33. En l'espèce, en assignant M. B à résidence sur la commune de Montauban et lui imposant de se rendre trois fois par semaine (les lundis, mercredis et vendredis) à 9 heures au commissariat de police de Montauban alors que l'intéressé justifie, par les pièces qu'il produit, résider sur la commune de Toulouse, le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la fixation des modalités de présentation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 34. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence en date du 19 septembre 2023 en tant seulement qu'il fixe les modalités de présentation de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 35. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui annule partiellement l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il fixe les modalités de présentation de M. B, implique seulement que le préfet procède sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Article 3 : L'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il fixe les modalités de présentation de l'intéressé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305704_20230929
Données disponibles
- Texte intégral