TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305705_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin et le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Borie Belcour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors que sa présence sur le territoire est continue depuis 2021 ; - elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B n'a pas été mis en mesure de se défendre devant un juge pénal ; En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est fondée sur des circonstances qui n'ont pas été caractérisées, le Procureur de la République ayant abandonné la procédure de comparution immédiate ; - en s'abstenant de prendre en compte l'état de grossesse de sa compagne, le préfet a entaché la décision de refus d'un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale, le III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'existant pas ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de contradiction de motifs ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à la naissance prochaine de son enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen ; - et les observations de Me Borie Belcour, représentant M. B, qui soulève un moyen tiré de la disproportion de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les observations de M. B assisté de M. C interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 juillet 1999 à Tunis, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G E, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme E dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien pris en compte la grossesse de la compagne de M. B. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté à la connaissance de l'administration, un rendez-vous en date du 20 juin 2023, dont le requérant ne précise au demeurant pas l'objectif et la teneur, ni l'influence que cette circonstance devrait avoir sur la légalité de la décision. Enfin, si M. B n'a pas été interpellé pour " refus de se soumettre aux opérations signalétiques par étranger en situation irrégulière, rébellion ", mais à fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'issue duquel il a refusé de se soumettre à de telles opérations et s'est rebellé, cette mention n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige d'un défaut d'examen. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B déclare résider en France depuis 2021, soit une durée de présence relativement courte. Il invoque sa relation avec Mme F, ressortissante française, mais ne fait état d'aucune union civique avec elle et n'établit pas partager le même domicile. Si cette dernière était enceinte d'environ six mois à la date de la décision attaquée, la reconnaissance de filiation produite par le requérant est postérieure à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. B a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B n'établit pas que sa vie privée et familiale se trouve en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, pouvant bénéficier de plein de droit d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale. 11. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure pénale initiée à son encontre ayant été classée sans suite, M. B ne faisant état d'aucune convocation judiciaire et pouvant se faire représenter, le cas échéant, dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale ultérieure. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France, en 2021 d'après ses allégations. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait fonder son refus d'accorder à M. B un délai de départ volontaire sur ce seul motif. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est fondée sur des circonstances qui n'ont pas été caractérisées, le Procureur de la République ayant abandonné la procédure de comparution immédiate. Pour la même raison, est également inopérant, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire alors que sa compagne était enceinte. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait subi des menaces dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. En premier lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné à tort le III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article qui ne comporte que deux alinéas, il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 19. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué ne mentionne pas un risque de fuite de M. B mais indique simplement qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, ce qui n'est pas antagoniste avec le désir que M. B a exprimé, de rester en France avec sa compagne et son enfant à naître. D'autre part, si M. B a indiqué vivre avec sa compagne, il n'a pas pour autant établi cette communauté de vie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de contradiction des motifs doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 21. Ainsi qu'il l'a été dit, M. B ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec Mme F et l'enfant dont celle-ci était enceinte n'était pas né à la date de l'arrêté contesté. De plus, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas obstacle à ce que M. B entreprenne des démarches pour revenir régulièrement sur le territoire français à l'expiration de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 22. En dernier lieu, la circonstance que M. B attende un enfant avec une ressortissante française, ne constitue pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 précité de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, s'est borné à tirer les conséquences de sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Eu égard à cette circonstance et au fait qu'à la date de la décision attaquée, la compagne, française, de M. B était enceinte d'environ six mois, la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive et donc disproportionnée. 23. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le surplus des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 24. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat, Me Borie Belcour, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borie Belcour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : L'Etat versera à Me Borie Belcour une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Borie Belcour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305705_20230724
Données disponibles
- Texte intégral