TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305705_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Buors, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud du 29 août 2023 portant refus de modifier le contenu de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud de lui délivrer, à titre provisoire, une attestation employeur indiquant " fin de contrat à durée déterminée " comme motif de rupture de la relation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière ; elle a pour effet de la priver du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; elle est sans ressource et ne peut assumer ses charges quotidiennes ; aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision en litige ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est involontairement privée d'emploi, le groupe hospitalier Bretagne Sud ne lui ayant pas proposé le renouvellement de son contrat de travail conclu à durée déterminée, à son échéance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le groupe hospitalier Bretagne Sud, représenté par la Selarl Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dans la mesure où Mme A n'établit pas être privée de ressources et n'établit pas davantage remplir les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans l'hypothèse d'une modification de l'attestation de fin de contrat ; l'intéressée ne justifie par ailleurs pas de ses charges incompressibles et de son impossibilité de les assumer ; elle a attendu presque deux mois pour saisir le juge des référés ; - Mme A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * son signataire bénéficie d'une délégation de signature ; * le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et manque en tout état de cause en fait ; * Mme A n'est pas involontairement privée d'emploi, dès lors qu'elle a fait clairement état de sa volonté de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, au-delà du 31 juillet 2023. Vu : - la requête au fond n° 2305704, enregistrée le 20 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution, dans l'attente du jugement au fond, de la décision du directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud du 29 août 2023 refusant de modifier les mentions de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi indiquant, comme motif de cessation de la relation de travail, " rupture anticipée d'un contrat à durée indéterminée () à l'initiative du salarié ". Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 3. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I. - Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; / () ". Aux termes de son article L. 5424-1 : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; / () ". Aux termes de son article R. 1234-9 : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 susvisé : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; / () ". Aux termes de son article 3 : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations l'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par le groupe hospitalier Bretagne Sud en qualité de manipulatrice électroradiologie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, signé le 12 décembre 2022, jusqu'au 31 juillet 2023 inclus. Il ressort également des pièces du dossier que l'établissement ne lui a pas proposé le renouvellement de son contrat, à son échéance, et que la relation de travail a pris fin, à la date contractuellement prévue. 5. Si le groupe hospitalier Bretagne Sud fait valoir, pour justifier sa décision de considérer que la relation de travail avec Mme A a été rompue de manière anticipée, à l'initiative de l'agent, que celle-ci avait manifesté son souhait, avant son engagement, de voir son contrat arriver à échéance à la fin du mois de juillet 2023, il n'en reste pas moins constant que le contrat conclu l'a effectivement été avec une échéance au 31 juillet 2023 et que l'intéressée n'a pas refusé de donner suite à une proposition de renouvellement de son contrat, qui n'a, précisément, jamais été formalisée, aucune pièce du dossier ne corroborant les allégations du centre hospitalier selon lesquelles l'intéressée aurait à plusieurs reprises manifesté son refus d'un tel renouvellement. 6. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que Mme A doit être regardée comme involontairement privée d'emploi et de ce que l'attestation à destination de Pôle emploi ne peut légalement faire mention, comme motif de cessation de la relation de travail, " rupture anticipée d'un contrat à durée indéterminée () à l'initiative du salarié " apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, portant refus de modifier l'attestation à destination de Pôle emploi. En ce qui concerne l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 8. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A était rémunérée pour une activité à temps plein au groupe hospitalier Bretagne Sud en qualité de manipulatrice électroradiologie et qu'elle est privée de toute rémunération depuis le 31 juillet 2023, elle ne justifie pour autant d'aucune de ses charges incompressibles et de son impossibilité de les assumer, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée à titre gratuit par sa mère et que cette situation n'est pas la conséquence de sa perte d'emploi et de revenu, son adresse actuelle étant déjà celle apparaissant sur son contrat d'engagement et son bulletin de salaire de décembre 2022. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A pour que la condition tenant à l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme satisfaite. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. 10. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud du 29 août 2023 refusant de modifier les mentions de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Bretagne Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA3513 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305705_20231113
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