TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305705_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicite rejeté le recours gracieux formé le 10 juillet 2023 contre les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 27 mars 2015, 13 juin 2017, 14 juin 2017, 19 juin 2017, 17 avril 2021 et 30 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite à la constatation des infractions commises 27 mars 2015, 13 juin 2017, 16 juin 2017, 17 avril 2021 et 30 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la commission des infractions litigieuses ;
- les infractions en litige ne peuvent donner lieu à un retrait de point de permis de conduire, en application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de la route, dès lors qu'aucune composition pénale ou condamnation définitive n'a été prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point résultant de l'infraction du 30 novembre 2021, dès lors qu'aucune infraction n'a été commise et constatée à cette date ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, a commis, les 27 mars 2015, 13 juin 2017, 16 juin 2017, 17 avril 2021 diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis de conduire. Le 10 juillet 2023, il a adressé au ministre de l'intérieur, un recours gracieux à l'encontre de l'ensemble des décisions portant retrait de points, suites aux infraction citées ci-dessus. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Si M. B demande l'annulation de la décision portant retrait de point sur à l'infraction commise le 30 novembre 2021, le retrait de point litigieux ne figure pas sur le relevé d'information intégrale que le ministre de l'intérieur a produit à l'instance. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
S'agissant des infractions commises le 27 mars 2015 et le 17 avril 2021
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 27 mars 2015, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. B a apposé sa signature sous la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ". L'avis de contravention, dont la remise à M. B se trouvait ainsi établie, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l'intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. B avait reçu ces informations.
5. D'autre part, il ressort du procès-verbal électronique établi à la suite de l'infraction du 17 avril 2021 et produit par l'administration que ce dernier comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Il s'ensuit que quand bien même le requérant n'aurait pas signé ce procès-verbal, en raison notamment des règles sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfaite à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction en date 17 avril 2021 doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral édité le 12 décembre 2023 et joint au mémoire en défense, que les infractions contestées ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par le contrevenant de nature à mettre en doute leur exactitude la réalité des infractions susvisées doit être regardées comme établie dès lors que M. B ne démontre pas, ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation, et ce, en dépit de l'absence de toute condamnation pénale.
S'agissant des infractions commises le 13 juin 2017, le 14 juin 2017 et le 19 juin 2017 :
7. Il ressort du même relevé d'information intégral que M. B n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 13, 14 et 15 juin 2017, constatée par radar automatique. Si un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction, n'est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur produit un modèle d'avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l'article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d'établir que M. B a été destinataire de l'avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre fait valoir qu'il aurait bénéficié à l'occasion d'autres infractions similaires de l'ensemble des informations légalement exigées, il n'établit toutefois pas que M. B aurait reçu l'information sur la qualification de l'infraction commise, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardés comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 13 juin 2017, le 14 juin 2017 et le 19 juin 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'annulation des décisions prises à la suite des infractions commises par M. B le 13 juin 2017, le 14 juin 2017 et le 19 juin 2017, impliquent nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées le 13 juin 2017, le 14 juin 2017 et le 19 juin 2017 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2305705_20250107
Données disponibles
- Texte intégral