TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305706_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, la commune de Marmande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission : 1°) de convoquer les parties, se rendre sur le site de l'opération de travaux publics de réaménagement de la place Clémenceau et des rues Boyé, Palais, de Gaulle, et notamment sur la parcelle cadastrée EX n°0043, sur laquelle se situe l'immeuble incendié " Les Messageries " et la parcelle contiguë EX 0049 également impactée, situées boulevard Gambetta, à l'entrée du chantier ; 2) de visiter et dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux'; 3°) d'attraire à la présente procédure la société Eurovia, titulaire du lot VRD dans le cadre du marché public de travaux n° 2023M16M, et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure'; 4°) de dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté'; 5) de déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles'; 6) de dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles'; et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre pour remédier au danger'; 7) de se prononcer sur la faisabilité technique et temporelle des travaux publics de réaménagement de la place Clémenceau et des rues Boyé, Palais, de Gaulle et précisément les travaux de requalification des trottoirs et de la voirie au pied de l'immeuble incendié, compte tenu des travaux provisoires de mise en sécurité ordonnés au terme du rapport d'expertise rendue le 9 octobre 2023, et le cas échéant des travaux durables qui seront ultérieurement entrepris afin de mettre définitivement à tout risque lié à l'état de l'immeuble ; 8) d'une façon générale, de recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. La requête a été communiquée à la société Eurovia Aquitaine et à M. D C, gérant de l'immeuble " Les Messageries " situé au 3 boulevard Gambetta à Marmande et cadastré section EX n°0043, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Aux termes de l'article R. 532-1-1 issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". Sur la demande d'expertise sollicitée : En ce qui concerne l'état des lieux : 2. Par la requête susvisée, la commune de Marmande demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section EX n°0043 et n°0049, avant l'engagement des travaux de requalification des trottoirs et de la voirie de la place Clémenceau et des rues Boyé, Palais, de Gaulle, et notamment au pied de l'immeuble " Les Messageries " cadastré section EX n°0043. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En ce qui concerne dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l'expert : 3. La commune de Marmande demande en outre au juge des référés de confier à l'expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l'importance du préjudice. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Sur la demande de la commune de Marmande tendant à ce que l'expert puisse étendre la procédure à toute personne concernée par les travaux : 4. Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 5. Il appartiendra à l'expert de saisir le juge des référés de toute autre demande d'extension à d'autres personnes dont il estimerait nécessaire la présence aux opérations d'expertise. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de dresser un état descriptif et qualitatif desdits immeubles présents sur les parcelles cadastrées section EX n°0043 et n°0049 à Marmande (33220) ; 3°) de constater et décrire les éventuels désordres sur les dits immeubles ; 4°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 5°) pour chaque immeuble, rechercher s'ils lui apparaissent à ce stade susceptible d'être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d'une part à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux, d'autre part à prévenir un danger. 6°) de donner son avis sur la faisabilité technique et temporelle des travaux publics de réaménagement de la place Clémenceau et des rues Boyé, Palais, de Gaulle et précisément les travaux de requalification des trottoirs et de la voirie au pied de l'immeuble incendié " Les Messageries ", compte tenu des travaux provisoires de mise en sécurité ordonnés au terme du rapport d'expertise rendue le 9 octobre 2023, et le cas échéant des travaux durables qui seront ultérieurement entrepris afin de mettre définitivement fin à tout risque lié à l'état de l'immeuble. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la commune de Marmande, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : Le constat se déroulera en présence des parties suivantes, dûment convoquées, la commune de Marmande, la société Eurovia Aquitaine et M. D C, es qualité de gérant de l'immeuble " Les Messageries ". Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif en deux exemplaires dès l'issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marmande, à la société Eurovia Aquitaine, à M. D C et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305706_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel