TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305706_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son droit d'être entendue a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anaïs Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Dahi qui souhaite se désister du moyen tiré du défaut d'audition et insiste, par ailleurs, sur les erreurs de droit commises par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans la mesure où Mme A n'est pas une charge déraisonnable pour la France. Par ailleurs, elle réitère le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car les enfants de Mme A sont placés en famille d'accueil en France, au titre de l'aide sociale à l'enfant, et qu'un retour en Roumanie serait de nature à la priver de tout contact avec ses enfants. Elle précise à cet égard qu'elle a un rendez-vous dès le lendemain de l'audience avec les services compétents pour obtenir un droit de visite auprès de ses enfants ; - les observations de M. C qui confirme les écritures en défense et relève qu'un recours dirigé contre la décision portant assignation à résidence n'a pas été effectué. Il affirme également que Mme A n'exerce pas d'activité professionnelle et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant car Mme A n'a pas la garde de ses enfants ; - les observations de Mme A assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2023, Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle souhaite obtenir l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 19 octobre 2023, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante roumaine, est entrée sur le territoire français le 4 juillet 2023 selon ses propres déclarations. Si Mme A est célibataire, elle a, en revanche, deux enfants âgés de 14 et 3 ans tous deux placés en famille d'accueil en France. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au motif que l'intéressée n'a pas la garde de ses enfants, il convient toutefois de préciser que le placement d'un enfant en famille d'accueil n'a pas pour effet de priver les enfants concernés de tout lien avec leurs parents biologiques. Or, l'éloignement en Roumanie de Mme A serait de nature à la priver durablement de lien avec ses enfants mineurs qui vivent en France alors qu'elle a déclaré à l'audience souhaiter obtenir un droit de visite. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'arrêté du 8 novembre 2023 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dahi, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 septembre 2023 et 8 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Dahi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dahi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, signé A. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2305706_20231122
Données disponibles
- Texte intégral