TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305707_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars et le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par des mémoires en défense enregistrés le 19 et le 26 avril 2023, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, dès lors qu'il a retiré la décision attaquée du 2 mars 2023 par un arrêté du 23 mars 2023 et qu'il a convoqué la requérante à un rendez-vous le 7 avril 2023 afin de procéder à l'examen de sa demande de titre étudiant. Par un courrier du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de sa requête à Mme A. Par un mémoire du 29 mars 2023, Mme A indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Par une ordonnance du 9 mai 2023, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - les observations de Me Cujas, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 20 juillet 1992, est entrée en France le 23 septembre 2015 selon ses déclarations sous couvert d'un visa étudiant de type D valable du 24 août 2015 au 23 septembre 2016. Le 10 août 2020, elle se voit délivrer un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 9 février 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Parallèlement, elle a également demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de police, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a retiré, par arrêté du 23 mars 2023 devenu définitif, l'arrêté attaqué du 2 mars 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requête de Mme A est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé N. AmatLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305707
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305707_20230601
Données disponibles
- Texte intégral