TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305707_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en compétence liée et a méconnu l'étendue de ses compétences ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il est entré régulièrement en France ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en compétence liée et a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'existe aucune nécessité de prononcer une assignation à résidence ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de juillet 2023. Par deux arrêtés du 19 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Elle vise, notamment, les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. M. A soutient ne pas avoir été entendu avant l'édiction de l'arrêté en litige et avoir ainsi été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Cependant, le requérant ne produit pas d'éléments de nature à remettre en question la mesure d'éloignement en litige et les décisions qui l'assortissent. Ainsi, et dès lors qu'il ne peut se prévaloir de tels éléments laissant penser que si le préfet en avait eu connaissance, il aurait pris des décisions différentes, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'est entré en France qu'en 2023. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément à la présente instance démontrant qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles en Algérie ou résident, selon ses déclarations, tous les membres de sa famille. Par suite, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de Tarn-et-Garonne a justifié la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A sur le motif tiré de ce qu'il ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient qu'il justifie qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé pour quitter le territoire français, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait l'octroi d'un tel délai. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 16. En second lieu, si M. A se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 20. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 21. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant est présent en France depuis seulement quelques mois et qu'il ne justifie d'aucuns liens particuliers sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public et de précédentes mesures d'éloignement, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 23. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. 24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué par M. B à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 25. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. 26. En quatrième lieu, M. A conteste le caractère nécessaire de la mesure compte tenu de ses garanties de représentation. Toutefois, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure en litige prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable à son éloignement, il ne produit aucun élément en ce sens, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait être prochainement renvoyé dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité de la mesure doivent être écartés. 27. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient résider à Toulouse, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du périmètre de la commune de Montauban et en l'obligeant à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au Commissariat de Montauban (Tarn-et-Garonne), et alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance l'empêchant de respecter les obligations prescrites par l'arrêté, l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. A. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 19 septembre 2023 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305707_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel