TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305707_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E B de quitter le logement qu'il occupe au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia, situé 13 boulevard de la Duchesse A à Rennes (35000) ; 2°) de l'autoriser, à défaut pour l'intéressé de libérer les lieux, à faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement ; - les conditions d'urgence et d'utilité de l'expulsion sollicitée sont satisfaites, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant saturé tant à l'échelle régionale que départementale ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, ce dernier, célibataire et sans enfant à charge, ne disposant plus du droit de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et ne présentant pas de situation de vulnérabilité particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. M. E B, informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné D, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe. M. E B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. B, ressortissant afghan né en 1997, est entré en France, le 2 septembre 2021 Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision du 19 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). 5. L'intéressé bénéficiant d'un hébergement temporaire dans un logement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile, une fois sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, la directrice territoriale adjointe de Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé, par lettre remise en main propre le 13 juillet 2023, qu'il était autorisé à se maintenir dans les lieux au plus tard jusqu'au 31 juillet 2023. Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, par un courrier du 30 août 2023, qui lui a été notifié le 8 septembre suivant, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 6. D'une part, il est constant que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intéressé, qui n'a pas défendu à l'instance, ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à cette expulsion. Dans ces circonstances, la demande d'expulsion présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 août 2023, le département d'Ille-et-Vilaine disposait de 904 places pour demandeurs d'asile, avec un taux d'occupation de 99,8 % dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 99,4 % dans les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) et les programmes d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA). Au niveau de la région Bretagne, il existait 4248 places, occupées respectivement à 99, 4 % pour les CADA et 99, 3 % pour les HUDA et PRAHDA. À cette même date, le nombre total de familles en liste d'attente pour un hébergement du dispositif national d'accueil (DNA) s'élevait à 1021 en Bretagne dont 618 en Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de M. B fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par M. B du logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Coallia, situé 13 boulevard de la Duchesse A à Rennes (35000). Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Coallia situé 13 boulevard de la Duchesse A à Rennes (35000) et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour M. B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui d'emporter ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2305707_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel