TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305708_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 août 1986, a déposé, le 18 janvier 2023, un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B soutient qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le 18 janvier 2023 et qu'en l'absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle est en situation irrégulière, elle est dans l'impossibilité de travailler et elle ne peut pas voyager pour rendre visite à son père, victime d'un accident vasculaire cérébral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne produit aucune pièce ou observation à même de justifier de la date de son entrée sur le territoire français, de sa situation au regard du droit au séjour préalablement à sa demande de certificat de résidence algérien, de l'état de santé de son père ou de ses diplômes et de son projet professionnel, se bornant à produire un certificat de mariage en date du 14 janvier 2023 et une promesse d'embauche de son avocat, Me Lasbeur, pour occuper un poste de juriste. Mme B n'établit pas davantage, par les pièces produites, que son dossier de demande de titre de séjour était complet, une demande de plusieurs pièces complémentaires lui ayant été notamment adressée le 23 février 2023. Enfin, dès lors que le délai moyen de traitement d'un dossier complet est de six mois, ainsi que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le lui ont précisé par courriel, le délai d'instruction ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme étant anormalement long. Dans ces conditions, Mme B ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 juin 2023. Le juge des référés signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2305708_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA