TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2305709_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; - le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l'intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant son délai de départ volontaire ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Vernet pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante géorgienne née en 1970, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Si Mme C fait valoir que la préfète du Rhône n'a pas examiné sa situation professionnelle au regard des dispositions spécifiques relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne ressort pas du dossier que la demande de la requérante aurait été fondée sur d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de l'article L. 423-23 au regard desquelles elle a été examinée et il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Rhône a examiné la situation professionnelle de Mme C. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de la requérante et d'une insuffisance de motivation doivent être écartés. 4. A l'appui de sa contestation, Mme C se prévaut de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où elle exerce une activité professionnelle et où elle vit aux côtés de sa fille née en 2009 et qui y est scolarisée. Toutefois, Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée en 2018 et qui ne conteste pas les attaches familiales que la décision attaquée lui prête en Géorgie, n'a été admise au séjour du mois de mars 2021 au mois de mars 2022 que pour lui permettre de demeurer aux côtés de son conjoint malade, désormais décédé, et, n'ayant exercé une activité professionnelle qu'à hauteur de cinq heures hebdomadaires à compter du mois d'octobre 2021 et n'ayant été recrutée à temps plein par la commune de Lyon à la fin de l'année 2022 que par un contrat expirant au mois de juillet 2023, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu du caractère encore récent de l'entrée en France de la requérante et des conditions de son séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard notamment à l'objet et aux effets de la décision en litige, les circonstances qui sont invoquées par Mme C et relatives en particulier à la scolarisation et à la bonne intégration de sa fille B, ne permettent pas de considérer que l'intérêt supérieur de sa fille a été méconnu en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces circonstances, en ce qu'elles ont trait notamment à l'exercice par la requérante d'une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien puis d'agent de restauration, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte, dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme C entend se prévaloir, dans l'exercice par l'autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ou dans l'examen par la préfète du Rhône des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres décisions : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement et la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours prises sur son fondement. 6. Si Mme C soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 4. 7. Eu égard à ce qui précède, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination prise sur leur fondement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 9 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2305709_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel