TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2305709_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août 2023 et 22 novembre 2023, M. F B, représenté par Me Chieudji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous la même astreinte et de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par un jugement nos 2305709, 2308267 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction correspondantes et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, première conseillère, - les observations de Me Chieudji Nguedou, avocat de M. B. Une note en délibéré a été produite le 1er février 2024 par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 7 mai 1978, entré en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2020, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 mai 2022 et 25 avril 2023. Le 15 février 2023, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 6 juin 2020 au 5 juin 2030. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". L'article L. 614-4 du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un jugement n°s 2305709 et 2308267 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a admis M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, et a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H G, directeur de la réglementation et de M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et M. C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il est entré en France en mars 2020, y a exercé des activités bénévoles au profit de la banque alimentaire Auvergne, qu'il justifie depuis juin 2023 d'une promesse d'embauche en CDI auprès de la société DT4 Group située à Blotzheim, et se prévaut de son mariage, célébré le 20 novembre 2021, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 6 juin 2020 au 5 juin 2030. Toutefois, il ressort d'abord des pièces du dossier que sa durée de séjour en France ne s'est prolongée qu'au bénéfice de la durée d'instruction de sa demande d'asile. Son mariage est récent et aucun enfant n'en est issu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants de 9 et 12 ans résidant au Cameroun, pays où demeure également sa mère et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. En outre, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, l'intéressé entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. La séparation du couple a ainsi vocation à être limitée à la durée d'instruction de la demande de regroupement familial. Enfin, à la supposer avérée, la circonstance que M. B aurait adressé au préfet du Haut-Rhin antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, la promesse d'embauche dont il se prévaut, demeure par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l'emploi d'employé polyvalent de magasin auquel postule l'intéressé ne comportant au demeurant, en lui-même, aucune spécificité. Ainsi l'intéressé ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. La rapporteure, S. Malgras Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6722 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2305709_20240222
Données disponibles
- Texte intégral