TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305710_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par me Cheballe, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile due depuis le 23 février 2023, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros TTC à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource et ne peut pas subvenir à ses besoins les plus essentiels, et souffre en outre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli ses conditions matérielles d'accueil et lui a remis une carte de paiement ADA le 10 mai 2023, sans toutefois créditer son compte. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, eu égard au caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et dès lors que la demande est susceptible de relever des dispositions de l'article L. 521-2 de ce code ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, alors que, d'une part, le requérant ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois d'avril 2021 et, d'autre part, la régularisation de son dossier en vue du paiement des sommes qui lui sont dues à la suite du rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil à compter du 19 avril 2023, bloquée par un problème technique indépendant de la volonté de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de Me Cheballe, pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, fait valoir que la requête est recevable dès lors que, eu égard notamment à la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, plus stricte que celle prévue par son article L. 521-3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 4. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que la requête de M. A est irrecevable au motif que son recours relève des référés prévus par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. 6. Toutefois, il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli les conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 19 avril 2023 et lui a, à la suite de sa décision, notamment remis une carte de paiement ADA le 10 mai 2023. Il est également constant que le compte correspondant à cette carte n'a pas été crédité à ce jour. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui reconnaît devoir à l'intéressé le montant de l'allocation pour demandeur d'asile, explique que cette situation résulte d'un problème technique indépendant de sa volonté et qu'il s'efforce de régler. Le présent litige ne concerne donc pas une décision défavorable ou un comportement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui relèveraient des référés prévus par les articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, mais la lenteur ou l'inefficacité de ce dernier à régler à un problème technique. Les conclusions de M. A, qui tendent à contraindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration à y remédier promptement, ne relèvent ainsi d'aucun de ces référés. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 7. L'aide aux demandeurs d'asile, qui ne saurait être assimilée à une rémunération ou à une indemnité, présente le caractère d'un secours de nature alimentaire. M. A, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait mis fin aux conditions matérielles en avril 2021 pour ne les rétablir qu'à compter du 19 avril 2023, ne donne aucune indication sur les conditions dans lesquelles il a vécu dans l'intervalle et n'allègue pas, en particulier, avoir contracté à cette fin une dette qu'il devrait à présent rembourser sans délai. Sans préjudice de son droit à percevoir des arriérés d'allocation pour demandeur d'asile, M. A ne justifie ainsi ni de l'urgence, ni de l'utilité, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 précité, à en ordonner le versement. 8. En revanche, dès lors qu'il demeure dépourvu de ressources, et compte tenu de la situation décrite au point 6, la mesure d'injonction qu'il sollicite est, pour l'avenir, justifiée par l'urgence et l'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 précité. 9. Il s'ensuit qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile de M. A à compter, au plus tard, de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. M. A étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Cheballe, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cheballe à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile de M. A à compter, au plus tard, de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe à Me Cheballe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cheballe à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Cheballe. Fait à Strasbourg le 28 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305710_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA