TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305710_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement la somme de 4 178,20 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 9 août 2022 jusqu'à juin 2023, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité djiboutienne née le 8 janvier 1995, est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2016 pour y suivre des études et a séjourné régulièrement en qualité d'étudiante jusqu'au 19 septembre 2022. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 9 août 2022. Par une décision du 12 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 9 août 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à Mme A B. Par la présente requête, cette dernière demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Selon l'article L. 531-27 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. ". 3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A B sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressée avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que Mme A B est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2016 et qu'elle a présenté sa demande d'asile le 9 août 2022, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 17 mai 2023 octroyant le statut de réfugié à la requérante, que lors de son retour à Djibouti en juin 2022, elle a appris qu'elle allait être mariée par son père à un ressortissant djiboutien, sans son consentement et qu'elle a quitté son pays en juillet 2022 pour échapper à ce mariage imposé, qui a d'ailleurs été célébré religieusement, sans qu'elle ne soit présente, le 9 juillet 2022. La Cour nationale du droit d'asile a considéré que les déclarations précises et particulièrement circonstanciées de Mme A B permettaient de tenir pour établie sa soustraction à un mariage imposé par sa famille, l'intéressée ayant au demeurant produit à l'appui de ses déclarations l'acte charien de mariage. Dès lors, en refusant à la requérante l'octroi des conditions matérielles d'accueil en raison de l'absence de motif légitime justifiant le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023. Dans ces conditions, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à la requérante, à titre rétroactif, pour la période du 9 août 2022 au 31 mai 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Tercero, conseil de Mme A B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à Mme A B, à titre rétroactif, pour la période comprise entre le 9 août 2022 et le 31 mai 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Tercero, conseil de Mme A B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Tercero et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2305710_20241112
Données disponibles
- Texte intégral