TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305711_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Monsieur D B représenté par Me Ouedraogo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de
titre de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne), une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient, que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France le 25 juin 2017, à l'âge de quinze ans, muni d'un visa portant la mention " étudiant " délivré par les autorités espagnoles afin de rejoindre sa famille, qu'il est venu en suite en France pour terminer ses études secondaires et commencer ses études supérieures, qu'il a déposé le 23 avril 2023 un dossier pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il n'a reçu aucun récépissé, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne dispose d'aucun titre de séjour et que la mesure est utile et de ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 9 juin 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 2001 à
San-Pédro, est entré dans l'espace Schengen le 22 août 2016 muni d'un titre de séjour d'étudiant délivré par les autorités consulaires espagnoles à Abidjan. Il a été scolarisé au lycée français de Bilbao (Espagne) au cours de l'année 2016 - 2017. Par une ordonnance du tribunal de première instance d'Abidjan du 28 novembre 2017, l'exercice de l'autorité parentale sur M. B a été confié à Madame C A, sa tante maternelle résidant à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Il est alors entré en France et a été scolarisé au lycée internationale François Ier de cette ville, où il a obtenu son baccalauréat en 2019. Il s'est ensuite inscrit à l'université de Paris-Nanterre pour un cursus de sciences de l'ingénieur (systèmes industriels et techniques de communication). Hébergé par M. et Madame Billot à Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne), qui se déclarent son oncle et sa tante, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 23 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la remise d'un récépissé, sans obtenir de réponse. Par sa requête enregistrée le 8 juin 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. En l'espèce, M. B a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, par voie postale, une demande d'admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, le
24 avril 2023. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée au requérant par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 25 août 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, à en contester la légalité devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305711_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA