TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2305711_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 14 janvier 2024, M. D C et Mme B A, demandent au tribunal : 1°) de procéder à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours n'est pas tardif ; - la décision rejetant la réclamation préalable est entachée de détournement de pouvoir ; - une moins-value d'un montant de 288 477 euros doit être prise en compte et imputée directement sur le résultat de l'activité des bénéfices non commerciaux réalisés par M. C en 2021 ; - le principe d'égalité devant les charges publiques a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit par les requérants le 4 décembre 2023. Par mesure de régularisation du 7 décembre 2023, les requérants ont été invités à adresser ce mémoire, dans un délai de quinze jours, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Un mémoire de régularisation a été enregistré le 3 janvier 2024, postérieurement au délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - les observations de Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A ont déposé une réclamation auprès du service des impôts des particuliers des Sables d'Olonne concernant l'imposition de leurs revenus au titre de l'année 2021, sollicitant la prise en compte d'une moins-value d'un montant de 288 477 euros, ainsi qu'une moins-value reportable restant au 31 décembre 2021 d'un montant de 230 282 euros, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 2 février 2023. Par la présente requête, M. C et Mme A demandent la réduction de leur cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 3. Il est constant que la décision du 2 février 2023 par laquelle il a été statué sur la réclamation de M. C et Mme A a été réceptionnée par les intéressés le 8 février 2023. La notification ainsi faite aux contribuables mentionnait les voies et délais de recours. La requête de M. C et Mme A n'a été enregistrée au greffe que le 14 avril 2023. Par suite, et alors qu'il convient, d'après l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales cité ci-dessus, de prendre en compte la date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le recours de M. C et de Mme A est tardif. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. Par suite, la requête de M. C et Mme A doit être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2305711_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel