TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305712_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser directement. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B a été convoqué en préfecture une première fois le 21 août 2023 et une seconde fois, le 28 août 2023, en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et indique qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui sera délivré aussitôt qu'il aura remis un dossier complet de demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, le rapport de M. Rees a été entendu. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. M. B a été convoqué en préfecture le 28 août 2023, postérieurement à l'audience publique, en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. L'absence de toute information communiquée par l'une ou l'autre des parties quant aux suites de cette convocation ne permet pas de constater que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées ont effectivement perdu leur objet. En revanche, dès lors que ce dernier ne s'est, depuis, pas manifesté auprès du juge des référés pour se plaindre de ce qu'il n'aurait pas obtenu satisfaction, il ne peut qu'être constaté que la condition d'urgence prévue par ces dispositions n'est plus remplie. Par suite, les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg le 7 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2305712_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel