TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305712_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023, à 11h30, M. Cantié a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 9 septembre 2003, entré en France selon ses dires le 29 décembre 2021, a été définitivement débouté du droit d'asile le 3 mars 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aura pas été opéré manque en fait. 3. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Les faits dont fait état M. A en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour au Tchad ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2305712
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305712_20231114
Données disponibles
- Texte intégral