TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305713_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin et le 17 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Christophel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement. Elle soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que l'arrêté ne mentionne pas le recours en annulation pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dirigée contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à Mme C le statut de réfugié, le fait que son époux n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que la présence et la scolarité de ses quatre enfants sur le territoire français ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son recours devant la CNDA est pendant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de son époux et de leurs quatre enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de suspension : - elle présente des éléments sérieux ayant trait aux origines ossètes de son époux, à l'engagement de ce dernier en faveur des déplacés d'Ossétie, à l'agression qu'elle a personnellement subie, ainsi que sa mère, du fait des origines de son mari ; - ces éléments sont de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen ; - et les observations de Me Missolo, représentant Mme C, qui précise que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, l'époux de la requérante n'est pas dans une situation similaire à cette dernière dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que les quatre enfants du couple n'ont pas non plus fait l'objet d'une telle décision et que l'exécution de l'arrêté en litige aurait pour effet de priver les enfants de la présence soit de leur père, soit de leur mère. - les observations de Mme C assistée de Mme E interprète en Géorgien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 10 avril 1990 à Tbskhinvali, en Géorgie, de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté, et à titre subsidiaire, de le suspendre le temps que soit examiné par la CNDA son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes Alpes. M. B dispose d'une délégation de signature l'autorisant à signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ", accordée par arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les dispositions, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les circonstances sur lesquels il se fonde. Le préfet n'avait pas à mentionner davantage d'éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, tels que l'existence d'un recours en annulation pendant devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la circonstance que l'époux de la requérante n'a pas fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ou la présence et la scolarité de leurs quatre enfants sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Les motifs de l'arrêté ne sont pas non plus de nature à révéler un défaut d'examen, et ce, même si l'arrêté attaqué mentionne que l'époux de la requérante " est dans une situation administrative similaire " alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 614-1 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays considéré comme d'origine sûr, dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que le préfet, en ne permettant pas à Mme C de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur leur recours, l'aurait privée d'un droit au recours effectif doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante se prévaut uniquement de la présence de son époux et de ses quatre enfants, qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. En effet, la circonstance que M. D n'ait pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne signifie nullement qu'il a le droit de demeurer sur le territoire français. Mme C ne fait état d'aucune autre relation en France, ni d'aucune insertion socio-professionnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Contrairement à ce que soutient Mme C, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver les quatre enfants de leur mère, ces derniers pouvant retourner avec la requérante dans le pays d'origine de cette dernière. De plus, si Mme C soutient que " la procédure d'asile fait apparaître des menaces vitales envers l'enfant ", elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces menaces. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. La requérante soutient à l'audience que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait pour conséquence que les enfants seraient séparés temporairement de leur père ou de leur mère, dès lors que l'époux de Mme C n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il peut se maintenir sur le territoire français tant que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant. Toutefois, cette circonstance n'entraîne pas l'illégalité de la décision attaquée mais peut seulement être de nature à retarder son exécution. 12. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 8 et 10, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme C soutient qu'elle a fui la Géorgie en raison de craintes de persécutions et de traitements inhumains et dégradants, dans le cadre d'un conflit survenu dans son pays d'origine en raison des origines ossètes de son époux. Toutefois, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce démontrant qu'elle encourt personnellement un risque. Par suite, elle n'établit pas qu'elle pourrait être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté attaqué : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". A l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. L'article L. 752-11 du même code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA ". 17. Si Mme C retranscrit dans ses écritures, des extraits de rapports décrivant les discriminations subies par les populations d'origine ossète en Géorgie, elle ne produit aucun élément établissant la réalité du conflit personnel qui oppose sa famille à un ressortissant géorgien influent au sein des services de police, et des risques qu'elle encourt personnellement dans le cadre de ce conflit. Ainsi, la requérante ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hautes Alpes. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305713_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel