TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305713_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Chniti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen européen " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 5 de la directive 2008-115-CE ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née en 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
3. Les dispositions, citées au point 2, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A, est mère d'un enfant de nationalité espagnole née le 11 juillet 2013 et qu'elle en assume la charge. Elle tire ainsi de sa qualité de mère d'un enfant mineur, citoyen de l'Union européenne, le droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture maladie appropriée pour elle et son enfant. Si elle fait valoir qu'elle bénéficie de ressources suffisantes, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'elle justifie bénéficier d'une couverture médicale pour elle et pour son enfant. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant citoyen de l'Union européenne.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L'arrêté en litige reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence au Maroc avec sa famille, qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et que son époux a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire le 12 avril 2022. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications "
7. Mme C épouse A, fait valoir qu'elle vit en France depuis 2015, qu'elle exerce une activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 1er août 2021, que ses enfants sont scolarisés en France et qu'elle a ainsi fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, il est constant que la requérante, âgée de 43 ans, a vécu l'essentiel de sa vie hors de France, que son époux réside irrégulièrement en France et qu'elle n'allègue ne pas disposer d'attachées familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en décidant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ni n'a méconnu l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et selon les termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante scolarisés en France ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays dont les parents ont la nationalité ni que la décision en litige aurait pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
10. Enfin, Mme C épouse A, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été régulièrement transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
11. Il résulte de ce tout qui précède que Mme C épouse A, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2305713_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel