TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305714_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 juin 2023, M. A D, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nait Mazi qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 15 novembre 1999 à Nurdagi (Turquie), demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure ayant méconnu le principe du respect des droits de la défense, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
9. En dernier lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer à destination de la Turquie.
10. Il résulte de ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer à destination de la Turquie.
13. Il résulte de ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".
16. M. D soutient qu'il craint, en cas de retour en Turquie, d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison, d'une part, de son appartenance à la communauté kurde, de l'engagement politique de sa famille en faveur du parti démocratique des peuples (HDP) et de son appartenance imputée au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d'autre part, en raison de son insoumission au service militaire. Toutefois, le requérant ne verse à l'appui de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir qu'il serait particulièrement recherché par les autorités turques en raison de son appartenance supposée au PKK ni, a fortiori, qu'il serait ciblé en raison de son origine kurde. Interrogé sur ce point lors de l'audience, ses propos sont demeurés imprécis et impersonnels. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. D s'est soustrait à l'obligation qui était la sienne d'effectuer son service militaire, il a tenu des propos très évasifs, lors de l'audience, s'agissant des raisons profondes pour lesquelles il refuse de se soumettre à cette obligation. A cet égard, il n'a fait état d'aucun activisme ou engagement politique en lien avec son refus de combattre et n'a pas davantage livré de réflexion politique structurée sur l'objection de conscience. Il s'est ainsi borné à indiquer ne pas vouloir donner la mort, refuser de servir dans des zones de peuplement majoritairement kurde et craindre d'être discriminé en raison de son origine kurde. Or, il ne ressort d'aucune source d'information publiquement disponible sur la Turquie, en particulier des rapports du Département d'Etat américain Country Report on Human Rights Practices 2019 - Turkey du 11 mars 2020, du ministère des affaires étrangères néerlandais, Thematic Country of Origin Information Report Turkey : Military service de juillet 2019 ou du Home Office britannique Country Policy and Information Note - Turkey : Military Service de septembre 2018, que les conscrits d'origine kurde feraient, dans l'armée turque, systématiquement l'objet de discriminations ou de mauvais traitements lors de l'accomplissement de leur service militaire, seraient systématiquement envoyés dans les zones de conflit ou seraient susceptibles, de manière systématique, de participer à des actions militaires constitutives de violations graves du droit international humanitaire, pénal ou relatif aux droits humains. Enfin, l'attribution du lieu où un conscrit turc doit accomplir son service militaire est effectuée de façon aléatoire, selon un procédé informatique, sans prise en compte de l'appartenance ethnique de l'intéressé, et s'il est interdit d'accomplir son service militaire dans sa ville natale, aucune source ne fait état du fait qu'un conscrit, qu'il soit d'origine kurde ou non, serait systématiquement affecté dans les zones de combat ou de peuplement kurde, notamment dans le Sud-Est de la Turquie. Au demeurant, la demande d'asile de M. D a été rejetée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2019 et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par un jugement du 7 juin 2022 de la même juridiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure ayant méconnu le principe du respect des droits de la défense, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
23. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
24. En dernier lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer à destination de la Turquie.
25. Il résulte de ce qui précède, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Alexis Nait Mazi et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 30 juin 2023.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2305714_20230630
Données disponibles
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- Résumé officiel