TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305715_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police a retiré les certificats de résidence valables du 2 janvier 2018 au 19 décembre 2022 qui lui avaient été délivrés, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de retrait des certificats de résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis de fraude ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la procédure contradictoire préalable que prévoit l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait à l'administration en application de l'article L. 114-5 du même code de lui demander de compléter sa demande avant de la rejeter au motif qu'elle était incomplète ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir renouveler son certificat de résidence en qualité de salarié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de retrait des certificats de résidence ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Lengrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1982, entré en France le 2 novembre 2011 selon ses déclarations, y a résidé régulièrement sous couvert de certificats de résidence en qualité de salarié depuis le 2 janvier 2018. Il a sollicité le 25 octobre 2022 le renouvellement de son dernier certificat de résidence. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de police a retiré les certificats de résidence qui lui avaient été délivrés pour les périodes comprises entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019, entre le 20 décembre 2018 et le 19 décembre 2019, entre le 20 décembre 2019 et le 19 décembre 2020, entre le 20 décembre 2020 et le 19 décembre 2021 et entre le 20 décembre 2021 et le 19 décembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 3. Le préfet de police s'est fondé, pour retirer les certificats de résidence antérieurs de l'intéressé et lui en refuser le renouvellement, sur le fait qu'ils auraient été obtenus par fraude, ce dont attesterait la condamnation pénale de l'agent administratif ayant instruit les demandes pour avoir délivré indûment des titres de séjour et l'absence de dossier papier le concernant. Le préfet de police fait valoir en défense que deux fonctionnaires de la préfecture de Seine-et-Marne ont été condamnés par un jugement du 2 septembre 2022 du tribunal correctionnel d'Ajaccio. Il produit par ailleurs un courrier électronique émanant de la préfecture de Seine-et-Marne indiquant que la demande de M. B a été enregistrée par un agent affecté à un bureau qui n'était pas le bureau compétent pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour, avec un mauvais code et que son certificat de résidence du 18 février 2019 lui a été remis par cet agent, sans justification du paiement d'une taxe fiscale ou de chancellerie. Toutefois, le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à justifier que les certificats de résidence correspondant à la période comprise entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019, dont la délivrance est antérieure à ces faits, et ceux correspondant aux périodes comprises entre le 20 décembre 2019 et le 19 décembre 2020, entre le 20 décembre 2020 et le 19 décembre 2021 et entre le 20 décembre 2021 et le 19 décembre 2022, qui lui sont postérieurs, auraient été obtenus de manière frauduleuse par le requérant alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été délivrés par l'un de ces deux agents et qu'il appartient à l'autorité administrative, dans le cadre de l'examen de chaque demande de titre, d'apprécier si les conditions de sa délivrance ou de son renouvellement sont remplis. Par ailleurs, s'agissant du certificat de résidence dont la durée de validité était comprise entre le 20 décembre 2018 et le 19 décembre 2019, à supposer qu'il s'agisse de celui qui aurait été délivré le 18 février 2019, le préfet de police ne justifie pas que l'agent de la préfecture de Seine-et-Marne qui aurait procédé à son instruction, dont il ne donne pas le nom, était l'un des deux agents ayant été condamné pénalement par le jugement du 2 septembre 2022. Il ne produit en outre pas les conclusions de l'enquête administrative conduite au sein du service des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne à la suite du déclenchement de la procédure pénale, qui avait identifié l'existence de titres de séjour obtenus par fraude du fait de ces agents. Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe que M. B avait obtenu de manière frauduleuse ses certificats de résidence successifs. En décidant leur retrait pour ce motif, le préfet de police a par conséquent entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a retiré ses certificats de résidence antérieurs et lui en a refusé le renouvellement ainsi, par voie de conséquence, que les décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, procède à un nouvel examen de la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de salarié de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305715_20230601
Données disponibles
- Texte intégral