TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305715_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays d'éloignement : - n'est pas suffisamment motivée au regard des risques encourus en cas de retour en république du Congo ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante de la République du Congo, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2018, munie d'un passeport d'emprunt. Elle a formé une demande d'asile le 23 mai 2018, qui a été rejetée par l'OPFRA le 7 octobre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 17 janvier 2023, notifiée le 2 février suivant. Elle soutient avoir formé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 15 décembre 2022 le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il constate que la demande d'asile de Mme D a été rejetée définitivement, y compris sa demande de réexamen, et qu'elle n'a pas sollicité le séjour à un autre titre, justifiant son éloignement. Il indique que l'intéressée s'est dite célibataire avec une enfant, restée au Gabon avec son père, et ne justifie pas d'attaches particulièrement intenses en France ni n'établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et qu'ainsi la mesure d'éloignement ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En troisième lieu, si Mme D soutient avoir saisi le préfet de la Sarthe d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces produites par le préfet que cette demande a été rejetée comme irrecevable par une décision du 7 novembre 2022 au motif qu'elle ne s'accompagnait pas de la production du timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que la requérante n'établit pas avoir contesté cette décision ni avoir formé une autre demande de titre de séjour, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En quatrième lieu, la décision attaquée ne fixant pas le pays à destination duquel Mme D pourra être éloignée d'office, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Mme D se prévaut d'une durée de présence en France de six années et de ce qu'elle est enceinte d'un ressortissant français. Toutefois, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations un certificat médical du 20 février 2023 constatant un état de grossesse. Elle ne justifie pas de liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire national. Et si elle établit avoir travaillé comme ouvrière dans l'agro-alimentaire pendant le temps de l'instruction de sa demande d'asile, elle ne peut être ainsi regardée comme justifiant d'une intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache en République du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 8. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Elle précise en outre que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des peines et des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision en litige comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 9. En second lieu, il résulte des points 2 à 7 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305715_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel