TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305715_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A D, représenté par Me Chaiaheloudjou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa situation sur la base de la vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature régulièrement publiée, au bénéfice de l'auteur de l'acte qui doit être clairement identifié ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie du fait de ses origines et de son refus d'effectuer le service militaire, et la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 : - le rapport de Mme Felmy, - les observations de Me Chaiaheloudjou, représentant M. D, - et les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue turque/kurde, qui fait valoir qu'il est déserteur et risque des persécutions de ce fait. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité turque et d'origine kurde, déclare être entré en France en janvier 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-114 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, M. B E, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont relève l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, dont le nom et la qualité sont mentionnés sur celui-ci, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté en litige vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. D a été rejetée et reprend, contrairement à ce que celui-ci soutient, les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est par suite suffisamment motivée. En outre, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. D en Turquie et ne se limite pas, contrairement à que celui-ci soutient, à se référer aux décisions des instances compétentes en matière d'asile. La décision fixant le pays de retour est ainsi également suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté telle que rappelée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. D fait état de sa situation familiale, en particulier de la présence en France de son père, admis au séjour pour une durée de dix ans jusqu'en septembre 2024, et de celle de sa mère et son frère, qui ont bénéficié de la procédure de regroupement familial et sont installés en France depuis janvier 2023, enfin de son appartenance à la communauté kurde, il ne critique pas les motifs retenus par le préfet selon lesquels il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 24 ans et où il peut mener une vie familiale normale, de sorte que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que M. D ne justifie par ailleurs d'aucune insertion socio-économique depuis son arrivé en France, ce moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. D fait état de son appartenance à la communauté kurde et de son refus de faire son service militaire, il n'apporte au soutien de ces allégations aucune autre précision et n'établit pas qu'il encourt un risque personnel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté son recours contre cette décision le 27 mars 2023. Dès lors que le requérant n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2305715
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2305715_20230728
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