TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305715_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C A D, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale, le préfet ne rapportant pas la preuve qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023 le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Marseille, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord étant ni présent ni représenté ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais né le 25 août 1985 à Ilebo (République démocratique du Congo) demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril, publié le même jour au recueil n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et, doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci " et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par M. A D a été définitivement rejetée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile lu en audience publique le 1er mars 2023, par ailleurs notifié par voie postale au requérant le 9 mars suivant. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à partir du 1er mars 2023, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 9. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l'administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire. 10. En l'espèce, M. A D, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de cette demande. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de l'intéressé à être entendu doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il est constant que le requérant est entré en France très récemment, le 24 avril 2022. S'il se prévaut, pour la première fois dans ses écritures, de ce que son père, son frère et d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en contact avec ces derniers que postérieurement à l'édiction de la décision attaquée de sorte qu'à la date de cette décision il ne pouvait être regardé comme disposant de liens familiaux intenses sur le territoire français. En outre, M. A D, dont la femme et les trois enfants résident en République démocratique du Congo, n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 36 ans. Enfin, l'intéressé n'atteste d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " 18. Compte tenu de la situation personnelle de M. A D telle qu'elle a été exposée au point 12 du présent jugement et dès lors que ce dernier n'entretient pas de liens anciens, intenses et stables avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, le préfet du Nord n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A D doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2305715_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel