TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305715_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 avril 2023, 28 août 2023, 30 août 2023 et 5 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Msika, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que sa demande n'a pas été traitée dans un délai raisonnable et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas produit et que ce dernier ne s'est pas prononcé sur les possibilités de soins dans le pays d'origine ; - il méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son quatrième enfant ne réside pas au Maroc ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles 7 et 8 de la directive n°2008/115/CE ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2023 et 12 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 décembre 2022 rectifiée par une décision en date du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Msika, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 11 août 1970, est entré en France le 23 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le document de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet, par un arrêté n°22-024 du 7 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise par intérim, publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a pris en compte les déclarations de M. B concernant sa situation familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas prononcé dans un délai raisonnable sur la demande d'admission au séjour, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du 3 février 2022 du collège de médecins de l'OFII pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 9. Dans son avis du 3 février 2022, lequel a été produit par le préfet du Val-d'Oise, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'enfant mineur du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité étant cumulatives, le collège des médecins de l'OFII n'était donc pas tenu de se prononcer sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis précité n'est pas produit et qu'il ne s'est pas prononcé sur les possibilités de soins dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineur de M. B, qui a levé le secret médical, souffre d'une épilepsie accompagnée de troubles du comportement, séquelle d'une méningoencéphalite survenue en 2014, et qu'il suit un traitement à base d'antiépileptiques, de neuroleptiques et d'anxiolytiques. Si le requérant produit des pièces établissant que son enfant est suivi par plusieurs institutions médicales depuis son entrée en France et soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces produites ne contredisent pas les mentions de l'avis du 3 février 2022 précité aux termes duquel le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il n'est pas établi que l'enfant du requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était suivi par le service de la santé mentale et des maladies psychiatriques de l'hôpital d'Oudja de 2014 à 2019 et qu'il bénéficiait alors déjà d'un traitement à base des mêmes classes médicamenteuses. Dès lors, en estimant que M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code précité. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. M. B est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 23 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour en compagnie de son épouse, de sa fille majeure née en mars 2001 et de ses deux fils mineurs nés en mai 2005 et en février 2010. Par ailleurs, si son fils majeur né en octobre 1998 est entré en France antérieurement sous couvert d'un visa D mention " travailleur saisonnier " délivré le 8 mars 2017, ce visa ne permet pas une installation sur le territoire national et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fils aîné résiderait régulièrement en France. Par suite, M. B, son épouse et leurs deux enfants majeurs se maintenant en situation irrégulière sur le territoire national, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à une reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En outre, le requérant n'établit, ni même n'allègue, une quelconque insertion professionnelle en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs du requérant ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où elle avait débuté. Ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 14. En septième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, les dispositions de la directive 2008/115/CE, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, contrairement à ce qu'il fait valoir, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le requérant a bien bénéficié d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305715
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305715_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305715_20231012
Données disponibles
- Texte intégral