TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2305715_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la SAS ITM représentée par Me Fraisse, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités de la Drôme, responsable de l’unité de contrôle Drôme-Nord, a refusé d’autoriser le licenciement de Mme Duc ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que par une décision du 20 mars 2014, elle a annulé la décision du 11 juillet 2023 et que par conséquent, les moyens exposés par la société requérante sont devenus inopérants. La requête a été communiquée à Mme Duc qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du directeur adjoint du travail du 11 juillet 2023, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique du fait de la décision du 20 mars 2024 du ministre du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, - les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La SAS ITM a pour activité la micromécanique de précision. Elle a embauché le 11 juin 2019 Mme Duc en qualité d’opératrice qualifiée, d’abord dans le cadre d’un contrat de professionnalisation puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le 14 avril 2023, la SAS ITM a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme Duc. Par une décision du 11 juillet 2023, le directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités de la Drôme, responsable de l’unité de contrôle Drôme-Nord, a refusé d’accorder l’autorisation à la société. La SAS ITM a formé contre cette décision un recours hiérarchique par un courrier daté du 5 septembre 2023, reçu le 11 septembre suivant. Par une décision implicite née le 11 janvier 2024, le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par une décision expresse du 20 mars 2024, le ministre a, d’une part, retiré sa décision implicite du 11 janvier 2024, d’autre part, annulé la décision de refus du 11 juillet 2023 et, enfin, rejeté la demande d’autorisation de licencier Mme Duc. Par la présente requête, la SAS ITM demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 11 juillet 2023 : Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique. Ainsi qu’il est relevé au point 1, par sa décision du 20 mars 2024, le ministre chargé du travail a annulé la décision du 11 juillet 2023, laquelle a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique comme le relève l’administration en défense. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer, sans qu’il y ait lieu de rediriger la demande d’annulation contre la décision du ministre du 20 mars 2024 dès lors que l’acte attaqué n’a pas été retiré par son auteur mais annulé par l’autorité hiérarchique. Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la SAS ITM. Article 2 : Le surplus de la requête de la SAS ITM est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ITM, à Mme A... Duc et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. L’Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, Mme Vaillant première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. La rapporteure, AS. VAILLANT Le président, V. L’HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2305715_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel