TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2305716_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 19 juin et 18 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature régulièrement publiée, au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'absence de délai de départ volontaire ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-10 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente un caractère disproportionné et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 : - le rapport de Mme Felmy, - les observations de Me Bouyadou, substituant Me Bazin-Clauzade, représentant M. D, - et les observations de ce dernier, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, âgé de 33 ans, a fait l'objet d'un arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 4. Par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-114 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A E, signataire de l'arrêté attaqué, disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont relève l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. D, qui soutient qu'il a fait la connaissance d'une ressortissante française avec laquelle il vit depuis un an et demi et a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) au mois d'avril 2023, justifie de la réalité de cette communauté de vie depuis le mois d'avril 2022 par quelques photographies, plusieurs attestations de connaissances, des pièces relatives à la souscription d'un contrat EDF à son nom et à celui de sa compagne au domicile de celle-ci à Marseille, des courriers envoyés à ce même domicile en novembre 2022, janvier, février, mars, et avril 2023, ainsi que ses bulletins de salaire pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2022 et avril et mai 2023, ainsi que ses relevés bancaires et attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales à compter de mai 2022. Ces documents ne sont toutefois de nature à établir qu'une communauté de vie récente, alors que les quelques photographies prises en 2016, 2017 et 2019, deux billets d'avion de sa compagne à destination du Maroc les 23 mars et 30 août 2019, ainsi qu'une copie de la mise à disposition au consulat général de France à Fès d'un certificat de capacité à mariage en septembre 2019 ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de la relation avec sa compagne française dont le requérant se prévaut depuis les années antérieures à 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la présence en France de sa sœur et que ses parents et le reste de sa fratrie résident dans son pays d'origine, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (.) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. D produit un passeport en cours de validité, et établit, ainsi que rappelé au point 5, la communauté de vie avec sa compagne depuis le mois d'avril 2022, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a également retenu l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français, l'absence de dépôt de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation, et la circonstance que M. D a été reconduit de manière forcée vers le Maroc le 29 mars 2018 en exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2018, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il s'est soustrait à une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français le 18 juin 2022. Si aucune pièce du dossier ne permet de constater que M. D serait connu des services de police, il est constant que le requérant est entré en France sans y être autorisé, au mois de juin 2021 selon ses déclarations, et n'a pas sollicité son admission au séjour. Par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer, sans erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit, que M. D ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, et, dès lors notamment qu'il avait déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, retenir l'existence d'un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français en dépit de ses allégations selon lesquelles il a tenté de s'inscrire dans une démarche de régularisation. Par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. D tout délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Selon l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. " 9. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans retient que M. D déclare être entré en France en décembre 2020 et ne démontre pas y avoir résidé depuis, ne justifie ni de ses liens avec la France, ni de la réalité de la communauté de vie avec sa compagne, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'a pas exécuté spontanément la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Si M. D justifie avoir respecté la durée d'interdiction du territoire français édictée à son encontre en 2018, il ne conteste pas ne pas avoir respecté celle qui lui a été impartie en 2022. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant établit la relation qu'il entretient depuis plus d'un an avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il est désormais pacsé. Par suite, le requérant, qui ne représente pas une menace pour l'ordre public, est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans présente un caractère disproportionné et porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Cette décision, qui méconnaît les articles L. 612-10 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être annulée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 13. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le signalement dont a fait l'objet M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) soit supprimé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le SIS procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 juin 2023. 14. Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement n'implique aucune autre mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Bazin-Clauzade, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à l'intéressé. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2023, relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français de M. D pendant une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la procédure d'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bazin-Clauzade à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bazin-Clauzade la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D, la même somme lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2305716
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305716_20230801
TA4429 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2305716_20230801