TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRadiation
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305717_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande de réexamen auprès de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie du fait de son militantisme politique. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Felmy a été entendu à l'audience publique du 24 juillet 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque et d'origine kurde, déclare être entré en France en juin 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. Contrairement à ce que soutient le requérant qui ne se réfère qu'aux deux articles du dispositif de cette décision, l'arrêté en litige vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la demande d'asile de M. B a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est par suite suffisamment motivée. En outre, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. B en Turquie. La décision fixant le pays de retour est également suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B fait état de son militantisme débuté en 2010 et de violences dont il aurait été victime de la part des autorités turques. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige et des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B par une décision du 12 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté son recours contre cette décision le 16 mai 2023. Si M. B soutient que postérieurement au rejet de sa demande d'asile, il a reçu un courrier l'informant qu'il fait toujours activement l'objet de recherches de la part des autorités, il n'établit pas par ce seul ce document, non traduit, qu'il encourt un risque personnel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour. Dès lors que le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2305717
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305717_20230728
TA7825 novembre 2025
DTA_2305717_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2305717_20230728