TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305717_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2023 et les 23 juin, 24 et 25 juillet 2023, M. A G demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui attribuer un logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense est irrecevable en tant que la qualité pour agir au nom du préfet du Nord de son signataire n'est pas établie ; - sa situation a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du Nord le 15 décembre 2022 ; - il n'a pas reçu de proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la proposition de logement qui lui a été faite le 13 juillet 2023 concernant un appartement situé à Roubaix étant inadaptée à ses besoins et capacités ; - des logements ont été attribués sur cette période à des demandeurs non prioritaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 24 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. G bénéficie d'une offre de logement social adaptée à ses capacités et ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de M. G, et de Mme B, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par M. G : 1. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°155, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, à l'effet de signer " tous actes, décisions, circulaires, documents, correspondances et mémoire relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord, y compris tous les recours formés devant le juge administratif () ". Dans ces conditions, Mme D justifie de sa qualité pour agir au nom du préfet du Nord dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par M. G doit, dès lors, être écartée. Sur l'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ()". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ()". 4. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été proposé un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu ou si le demandeur a refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission et qu'il n'est pas en mesure de faire état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. En l'espèce, M. G a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 24 octobre 2022, un recours sur le fondement des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de se voir attribuer un logement. Par une décision du 15 décembre 2022, cette commission a désigné l'intéressé comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. Dans le cadre de l'exécution de cette décision, M. G s'est vu proposer, postérieurement au délai de six mois dont disposait le préfet du Nord pour ce faire, un logement de type T1 bis, situé au 63 Grande rue à Roubaix. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant est une personne en situation de handicap. A ce titre, il s'est vu attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi qu'une carte de mobilité inclusion portant la mention " priorité ", son taux d'incapacité étant inférieur à 80% et son handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité de déplacement. Le requérant a ainsi indiqué, dans sa demande de logement social, qu'il souhaitait bénéficier d'une place de stationnement. Il n'est pas contesté que l'appartement qui lui a été proposé ne dispose pas d'un tel équipement. M. G fait en outre valoir sans être contredit sur ce point que la commune de Roubaix entend restreindre à terme l'accès des voitures à son centre-ville, occasionnant ainsi l'impossibilité pour lui de se garer à proximité de son domicile. Dans ces conditions particulières, l'existence d'une place de stationnement apparait comme nécessaire pour que le logement puisse être regardé comme adapté à la situation du requérant au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, M. G est fondé à soutenir que ce motif de refus présente un caractère impérieux. Par conséquent, l'administration ne s'est pas déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée par la commission de médiation du Nord tendant à loger le requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de reloger M. G dans un logement prenant en compte ses besoins et ses capacités. Sur l'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière du requérant, à 50 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. G présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de présenter à M. G une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 50 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2023. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2305717
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305717_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305717_20230731