TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305717_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 26 septembre 2023, sous le n° 2305717, M. A B, représenté par Me Piazzon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ; - il n'a pas été assisté d'un avocat au cours de sa retenue administrative et il n'a eu communication d'aucune pièce adverse ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. II. - Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 26 septembre 2023, sous le n° 2305718, M. A B, représenté par Me Piazzon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est privé de base légale ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français au mois de septembre 2022. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2025. Lors d'une opération du Comité opérationnel départemental anti-fraudes, il a été contrôlé alors qu'il travaillait sans autorisation de travail. Par deux arrêtés du 19 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence dans la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2305717 et n° 2305718 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : 4. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné M. B à résidence dans la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le retrait de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un titre de séjour est une décision individuelle défavorable relevant du champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, Monsieur B soutient qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement au retrait de son titre de séjour. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas présent à l'audience, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que les dispositions précitées ont été respectées alors que le requérant produit au demeurant des éléments qui auraient été susceptibles d'influencer la décision du préfet, notamment une déclaration préalable d'embauche et un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2023. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est irrégulier faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire en application des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence en date du 19 septembre 2023. Par ailleurs, et en tout état de cause, l'arrêté du 19 septembre 2023 portant assignation à résidence est entaché d'illégalité au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de départ accordé au requérant n'avait pas expiré lorsque le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé d'assigner à résidence l'intéressé sur le fondement de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de Tarn-et-Garonne réexamine la situation de M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Piazzon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Piazzon au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 19 septembre 2023 est annulé en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Article 4 : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 19 septembre 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de M. B. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Piazzon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Piazzon la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Piazzon et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2305717, 2305718
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305717_20230929