TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2305717_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre et 23 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B C A, représenté par Me Thiam, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer le dossier et lui fournir dans l'attente, dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elles méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle découle des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été octroyée à M. A par une décision du 21 novembre 2023. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les observations de Me Thiam, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais, né le 11 mars 1992, a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 10 septembre 2018. Le 14 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, et notamment l'article L. 435-1, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal modifiée ainsi que l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié. Il mentionne par ailleurs, de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il précise, notamment, que l'intéressé qui réside en France depuis cinq ans, ne détient pas une ancienneté de séjour substantielle et ne démontre pas une profonde insertion dans la société française, où il est démuni de toute attache privée ou familiale proche, alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et sa fratrie et qu'il se maintient en France en situation irrégulière. L'arrêté relève encore qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale proche en France alors qu'il n'établit pas être isolé au Sénégal, où vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. S'il fournit des bulletins de salaire attestant de son embauche en tant qu'aide cuisinier dans des entreprises de restauration sur des périodes discontinues de juin à octobre 2020, quelques mois en 2021 et de mars 2022 à mars 2023, il ne fait valoir aucun autre élément justifiant son intégration dans la société française et ne produit aucun document établissant son insertion durable. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. En outre, si le requérant se prévaut d'avoir travaillé en tant qu'aide cuisinier et fournit des contrats de travail pour des périodes discontinues de juin à octobre 2020, quelques mois en 2021 et de mars 2022 à mars 2023, ces contrats ne constituent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre la circonstance qu'il ait présenté une demande d'autorisation de travail avec la société Burger King n'est également pas constitutive d'un motif exceptionnel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu, dans sa décision attaquée, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché, pour les mêmes motifs, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 10. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 8 que l'illégalité du refus de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 12. En troisième lieu, comme évoqué au point 8, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. A ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le pays de destination prononcée à son encontre. 15. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision fixant le pays de destination que celle-ci mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2305717_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel