TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305717_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français au mois de août 2022. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2025. Le 19 septembre 2023, lors d'une opération de contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude au sein de l'exploitation agricole qui l'employait, il n'a pas été en mesure de présenter une autorisation de travail. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence dans la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 29 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, choix du pays de renvoi et assignation à résidence et a annulé ces décisions. Seules les conclusions tendant à l'annulation du retrait de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, qui ont fait l'objet d'un renvoi devant la présente formation collégiale, restent dès lors à juger.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Le préfet de Tarn-et-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et notamment l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également précisé les conditions de son entrée en France et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait plus les conditions pour détenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Par ailleurs, il a énoncé les éléments circonstanciés se rapportant à la vie privée et familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui la fonde et met M. B en mesure d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un titre de séjour constitue une décision individuelle défavorable et figure donc au nombre des décisions qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son placement en retenue administrative le 19 septembre 2023, M. B a été entendu par un officier de police judiciaire, ce même jour à 12h45. Lors de cette audition, réalisée en présence d'un interprète en langue arabe, langue officielle du Maroc dont M. B est ressortissant, il lui a été indiqué qu'il pouvait se faire assister par un avocat et contacter la ou les personnes de son choix. L'intéressé, qui avait renoncé à l'assistance d'un avocat, s'est expliqué sur l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, professionnelle et familiale et a été informé qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, mesure sur laquelle il a été invité à présenter des observations. Il n'a pas formulé d'observations et a simplement indiqué qu'il souhaitait rester en France pour continuer d'y travailler. Le jour même de son placement en retenue administrative, M. B s'est vu remettre un courrier par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a précisément informé des motifs pour lesquels il entendait procéder au retrait de son titre de séjour. Ce courrier l'invitait à faire connaître ses éventuelles observations sur cette décision " avant le 19 septembre 2023 - 18 heures " et l'informait qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. Dans la mesure où M. B, utilement assisté d'un interprète, a pu faire valoir ses observations écrites, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour émettre ses observations, dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié à la fin de la même journée à 18h35. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. " Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. " Aux termes de l'article L. 813-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : () 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; () ".
8. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de la décision dont il a fait l'objet. Par suite, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de l'Ariège se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 432-5 du même code dispose que : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ".
11. Pour justifier du retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " dont M. B était titulaire, le préfet de Tarn-et-Garonne a relevé que l'intéressé, qui résidait en France depuis plus de six mois et qui exerçait une activité professionnelle sans autorisation lors du contrôle dont il a fait l'objet, avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance de cette carte de séjour valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2025.
12. D'une part, si M. B soutient être entré en France pour la dernière fois le 18 août 2023, il ne produit aucun commencement de justification au soutien de ses allégations sur ce point, dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet sur la durée de son séjour en France ne peut être que rejeté.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'exercice, par l'intéressé, d'une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail, a été constaté lors d'un contrôle effectué le 19 septembre 2023. M. B, qui ne conteste pas les faits, se borne à produire deux bulletins de salaire et une déclaration préalable à l'embauche datée du 24 août 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait détenu l'autorisation de travail nécessaire. Enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas volontairement méconnu les obligations attachées au statut de travailleur saisonnier, cette circonstance n'était pas de nature à l'autoriser à travailler. Dans ces conditions, en retirant la carte de séjour pluriannuelle de M. B, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 en tant que le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ".
Sur les conclusions aux fins de suspension :
15. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer la suspension d'une décision. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution l'arrêté contesté sont irrecevables et doivent être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Piazzon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2305717_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel