TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305718_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B D, représenté par
Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en date du 22 décembre 2021 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige qui emporte des conséquences sur sa vie familiale et qu'il ne peut travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus qui n'est pas motivée en dépit de la demande de motif transmise le 31 mai 2023, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires enregistrés les 24 et 27 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Rosé, substituant Me Moulin, pour le requérant ;
- et les observations de M. C pour le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien, né le 3 janvier 1991, entré régulièrement en France le 31 mai 2019, qui s'est marié le 30 avril 2022 avec une ressortissante française, a déposé le 22 décembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français demeurée sans réponse depuis lors. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus implicite, né du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu'en l'état, la vie maritale de M. D avec une ressortissante française n'est pas utilement contestée par le préfet, qui ne se prévaut que de ce que l'enquête sur la réalité de celle-ci est toujours en cours, que la demande demeure en l'état d'instruction, et que l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, M. D justifie de l'urgence à prononcer la suspension sollicitée de l'exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention conjoint de français.
5. En l'état, le silence gardé par le préfet depuis plus de quatre mois sur la demande de M. D doit être regardé, contrairement à ce que le préfet fait valoir, comme un refus implicite de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Et le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Par suite, il y a lieu, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai n'excédant pas 60 jours et, dans l'attente, de lui remettre dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de la notification de la présente décision, un récépissé à sa demande.
7. Les conclusions de la requête présentées par M. D, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de
M. D dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé à sa demande, dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2023.
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305718_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel