TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305718_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 1er juin 2023 portant suspension de l'allocation de revenu de solidarité active et à ce qu'il soit enjoint au département du Nord de le rétablir dans ses droits à cette allocation.
Il soutient ne pas avoir reçu les courriers relatifs à la mise en place d'un contrat d'engagements réciproques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Il a été orienté vers pôle emploi. M. C n'ayant pas conclu de contrat d'engagements réciproques, par une décision du 1er juin 2023, le président du conseil départemental du Nord a prononcé la suspension de son droit au RSA pour quatre mois à compter du mois de mai 2023. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 et de l'article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, " de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. En outre, aux termes de l'article L. 262-37 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article L. 262-38 dudit code, dans sa version alors applicable: " () Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéficie du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Enfin aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ( ) ".
3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 5 avril 2023, le président du conseil départemental du Nord a informé M. C de l'irrégularité de sa situation et l'a invité à la régulariser avant le 12 mai 2023. M. C soutient qu'il n'a jamais reçu ce courrier. Les éléments produits par le département du Nord, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, ne suffisent pas à établir la notification de ce courrier à l'intéressé. Dès lors, en l'absence de justification de notification régulière du courrier, c'est à tort que le président du conseil départemental du Nord a estimé que M. C avait manqué à ses obligations quant à la contractualisation d'un contrat d'engagements réciproques et prononcé une suspension de son droit à l'allocation RSA.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 1er juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Ainsi le requérant n'établit pas remplir les conditions nécessaires au versement du RSA. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander à ce que ses droits au revenu de solidarité active soient rétablis.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 par laquelle le president du conseil départemental du Nord a confirmé la suspension des droits à l'allocation RSA de M. C pendant une durée de quatre mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2305718_20250129
Données disponibles
- Texte intégral