TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305719_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2023 et 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023, notifié le 19 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend, et que celles-ci lui aient été exposées suffisamment clairement ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il n'est pas établi qu'une requête de reprise en charge, requise par les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ait été présentée ;
- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'établir que la personne ayant procédé à l'enregistrement des empreintes dans un fichier était habilitée pour ce faire de même que la personne ayant procédé à la consultation du fichier Eurodac ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article 17 de ce même règlement, le préfet ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 10h30 :
- le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée,
- les observations de Me Thoumine, substituant Me Renaud, représentant Mme A ;
- et les observations de Mme A, accompagnée de M. D C, ainsi que les observations de ce dernier.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au 12 mai 2023 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 15 décembre 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er décembre 2022, et s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 19 décembre suivant pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Italie, sous le numéro IT 2 AG06TZ9. Les autorités italiennes ont été saisies le 27 décembre 2022 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de l'intéressée. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement, dont il a pris acte le 1er mars 2023, par un message du même jour adressé aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 20 mars 2023 dont Mme A demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 19 décembre 2022, que les empreintes digitales de celle-ci ont été relevées en Italie le 20 octobre 2022 sons le numéro IT 2 AG06TZ9, signifiant que Mme A a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Elle précise également que les autorités italiennes saisies le 27 décembre 2022 ont implicitement accepté leur responsabilité pour la prise en charge de l'intéressée à l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement. Il est en outre relevé que Mme A a déclaré être célibataire, avoir une fille mineure née le 1er janvier 2019 qui réside en Guinée et être mariée à M. D C, titulaire d'un carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en juin 2023. Enfin, il est mentionné que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme A ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que Mme A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre le 19 décembre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise à la requérante en français, langue qu'elle a déclaré comprendre avec le soussou. En outre, l'information a également été donnée oralement à Mme A, au cours de l'entretien du 19 décembre 2022 mené en langue française, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'elle a signé, que Mme A a été reçue en entretien individuel le 19 décembre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle a déclaré être mariée à M. D C, avoir un enfant, et ne pas souhaiter solliciter l'asile en Italie mais en France où réside son époux. Elle a également déclaré être atteinte du paludisme. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que Mme A n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 23 du règlement précité fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
10. Il ressort des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, que la requérante s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 décembre 2022 afin de solliciter l'asile, que la consultation du fichier Eurodac a notamment révélé que les empreintes digitales de l'intéressée ont été relevées en Italie le 20 octobre 2022, qu'une requête aux fins de prise en charge, comportant toutes les informations utiles, a alors été adressée le 27 décembre 2022 aux autorités italiennes, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, sous la référence FRDUB19930665330-490, ainsi qu'en atteste l'accusé réception daté du même jour et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point d'accès italien, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Les autorités italiennes ont ainsi implicitement accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de Mme A à l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe 7 par l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, desdites autorités aux fins de prise en charge de Mme A doit être écarté.
11. En sixième lieu, aucun élément du dossier n'établit que l'agent de la préfecture ayant enregistré les empreintes digitales de Mme A et celui ayant par la suite consulté le fichier Eurodac n'aurait pas été une personne qualifiée pour le faire. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de cet agent n'a pas privé la requérante d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Au sens de ce même règlement et selon son article 2 " Définitions ", paragraphe g), les " membres de la famille " comprennent notamment le conjoint du demandeur.
13. A supposer établi le lien matrimonial allégué entre Mme A et M. C, il est constant que ce dernier réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " et n'est pas bénéficiaire d'une protection internationale en France. Par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de Maine-et-Loire des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant de son transfert aux autorités italiennes.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Mme A soutient qu'elle justifie d'attaches anciennes, étroites et stables sur le territoire national à raison de la présence de son époux, M. D C, avec lequel elle allègue être mariée religieusement depuis le 27 novembre 2020. Pour établir la réalité du lien matrimonial ainsi allégué, Mme A produit la copie d'un certificat de mariage religieux, en partie non traduit, daté du 27 novembre 2020, des photographies ainsi que l'acte de reconnaissance par M. C de son enfant à naître, établi le 24 avril 2023 par l'officier d'état civil de la ville de Nantes. Toutefois, ainsi que le relève le préfet de Maine-et-Loire, le certificat de mariage produit comporte plusieurs ratures et réécritures présentant une surcharge par rapport aux écritures originales, à savoir pour le prénom de l'époux " D " ainsi que pour les noms du père et de la mère de l'époux, de nature à remettre en cause le caractère probant de cet acte. En outre, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier de la présence en Guinée de M. C, lequel réside en France depuis 2008, ni en 2017, année de leur rencontre alléguée, ni davantage en novembre 2020 pour la célébration du mariage, ce que ne pourrait suffire à établir la production de quelques photographies non datées. Mme A n'établit pas davantage avoir entretenu des liens avec M. C entre l'année 2020 et le mois de décembre 2023, date de son arrivée en France. Enfin, la circonstance que M. C a procédé, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, à la reconnaissance de paternité de l'enfant à naître de la requérante, dont la grossesse a débuté antérieurement à son arrivée en France ainsi qu'il ressort des documents médicaux produits, ne permet pas davantage d'établir la réalité du lien matrimonial allégué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
18. Mme A affirme qu'elle a subi un enfermement arbitraire dans le camp de Lampedusa puisqu'elle n'a eu accès à aucun interprète ni conseil et n'a jamais été mise en mesure de connaître le cadre légal de cet enfermement de plusieurs jours, qu'elle est actuellement enceinte et qu'elle dispose de ses attaches personnelles et familiales en France, dont son mari, essentielles à l'instruction de sa demande d'asile. Si la requérante fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les éléments versés aux débats, notamment des extraits d'articles de presse ou d'articles publiés sur des sites internet, un rapport de l'OSAR daté de janvier 2020 et un extrait d'un rapport de l'AIDA de 2021, ainsi qu'une circulaire du ministre de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 informant les unités Dublin de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des transferts vers l'Italie, ne permettent pas d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme A ne démontre pas qu'elle présenterait une vulnérabilité particulière dans le déroulement de sa grossesse qui empêcherait son transfert en Italie ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont elle bénéficie en France. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 17 ci-dessus que M. C, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en France, serait effectivement son époux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La magistrate désignée,
S. THIERRYLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
**Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305719_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel