TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSursis À Statuer
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305719_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur sa nationalité et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est illégale, car il est de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Benhamida, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2021. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement () ". Selon l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article L. 110-3 de ce code " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ne peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code et notamment d'une mesure d'éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu'elles auraient également une nationalité étrangère. 4. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". S'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l'article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française mais dont l'identité et la filiation ne sont mises en cause, soutient que sa mère serait de nationalité française. Il produit à l'appui de ses dires la carte d'identité française de sa mère, le certificat de nationalité française de sa mère, son acte de naissance, son livret de famille et le certificat de nationalité française de son frère dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de la Haute-Garonne. Par ailleurs, si l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par une décision du 18 juillet 2019 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris, il est constant qu'un recours hiérarchique adressé au Garde des Sceaux a été formé le 19 août 2021 et, qu'en l'absence de réponse, un recours juridictionnel, en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, a été introduit devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, la question de savoir si M. B peut prétendre à la nationalité française en application des articles 18 et suivants du code civil, commande la solution qui sera donnée au litige et soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du même code, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. 6. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête de l'intéressé jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ait tranché la question préjudicielle de sa nationalité. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. B jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir s'il possède ou non la nationalité française à la date de l'arrêté du 19 septembre 2023. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Haute-Garonne, ainsi qu'au président du tribunal judiciaire de Bordeaux et à Me Benhamida. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2305719
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TA3120 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305719_20231120