TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305720_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Moulin, représentant Mme C, en présence de l'intéressée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1982, déclare être entrée sur le territoire français en 2004. Il lui a été délivré un titre de séjour valable du 30 juillet 2015 au 29 juillet 2020. Elle en a demandé le renouvellement et a reçu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 19 décembre 2022 au 18 mars 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 4. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la fiche AGDREF produite par le préfet, que Mme C vit régulièrement en France depuis le 30 juillet 2010. Par suite, dès lors qu'il est établi que l'intéressée réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, et qu'il n'est justifié ni allégué qu'elle aurait séjourné sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Hérault ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 611-3. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 octobre 2023. 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C, implique nécessairement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault statue sur son cas 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 novembre 2023, Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305720_20231121
Données disponibles
- Texte intégral