TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305721_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant béninois né le 6 mai 1977, titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 6 juin 2025, a présenté, le 20 octobre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants, prénommés D E et B A, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Faute d'avoir obtenu une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, M. C demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une telle attestation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire en date du 4 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration justifie qu'une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial déposée par M. C a été établie le 4 mai 2023. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer, sous astreinte, une telle attestation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 16 mai 2023. Le juge des référés signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305721_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA